Non-lieu à statuer 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 11 févr. 2026, n° 2503078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 5 mai 2025, M. A… D…, représenté par Me Munoz, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’à la date de l’arrêté il n’était présent sur le territoire français que depuis deux mois et qu’il a demandé l’asile aux Pays-Bas ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- le risque de fuite n’est pas caractérisé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 22 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Par une décision du 14 janvier 2026, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- la convention d’application de l’accord Schengen du 19 juin 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant géorgien né le 26 octobre 1995 à Tchiatura (Géorgie), déclare être entré en France le 27 février 2025. Par l’arrêté attaqué du 29 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 janvier 2026, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à y être admis à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de compétence :
Par un arrêté du 6 février 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2025-050, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à Mme C… B…, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, pour signer les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
L’arrêté vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 611-1,
L. 612-3 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. D… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Il indique qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement alors qu’il n’établit pas qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il fait état de l’ensemble des éléments de sa situation au regard des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé.
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure :
Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître de manière utile et effective son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser de sa propre initiative un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort du procès-verbal d’audition établi le 28 avril 2025 par les services de police de Istres que M. D… a été entendu sur sa situation personnelle et familiale. Il a, à cette occasion, été informé de l’éventualité d’une mesure d’éloignement prise par le préfet et a été mis en mesure de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’examen :
Il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni d’aucune pièce du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. D… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation :
D’une part, aux termes du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1o L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ».
D’autre part, l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 stipule que : « I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent./ Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (…) ». L’article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 dispose que : « 1. Pour un séjour n’excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : a) être en possession d’un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière ; (…) c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants (…) ; d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ; e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public (…) ». L’article 23 du même règlement dispose enfin que : « La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte : / (…) d) à la possibilité pour un État membre de prévoir dans son droit national l’obligation pour les ressortissants de pays tiers de signaler leur présence sur son territoire conformément aux dispositions de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen (…) ».
Si le règlement (UE) n° 2017/372 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2017 transférant la Géorgie de l’annexe I (pays soumis à l’obligation de visa) à l’annexe II (pays dispensés de l’obligation de visa) du règlement n° 539/2001 du 15 mars 2001, entré en vigueur le 28 mars 2017, dispense les ressortissants géorgiens titulaires d’un passeport biométrique de moins de dix ans, de visa de court séjour pour se rendre dans l’espace Schengen, cette dispense ne vaut que pour les séjours de moins de quatre-vingt-dix jours et ne donne en outre pas automatiquement un droit d’entrée sur le territoire français, les ressortissants géorgiens devant être en mesure de présenter à la police aux frontières les documents permettant de justifier du motif et des conditions du séjour en application notamment de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).
S’il ressort des pièces du dossier que M. D… a pris un vol depuis la Géorgie à destination de la France le 27 février 2025, il ne justifie d’aucune déclaration d’entrée sur le territoire par laquelle il aurait été en mesure de présenter à la police aux frontières les documents permettant de justifier du motif et des conditions de son séjour en France. Il ne peut dès lors se prévaloir de la régularité de l’entrée et de son séjour sur le territoire français. Par ailleurs, si le requérant, qui a déclaré lors de son audition par les services de police qu’il avait séjourné aux Pays-Bas en 2019 où il avait fait une demande d’asile à la suite de laquelle il aurait obtenu une pièce d’identité sans délai, soutient désormais être demandeur d’asile dans ce pays, il n’en justifie pas. Dans ces conditions, les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont applicables à sa situation et il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté serait entaché d’une erreur de droit. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de caractérisation du risque de fuite :
Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il résulte de ce qui a été précédemment dit que M. D… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et il ne conteste pas ne pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est caractérisé et justifie le refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur d’appréciation :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
M. D…, qui fait état d’une présence sur le territoire français de quelques mois à la date de l’arrêté, n’y dispose pas de liens stables, anciens et intenses. Ces éléments, alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas par son comportement une menace pour l’ordre public, sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour d’une durée de deux ans prononcée à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi seraient privées de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elles se fondent doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 avril 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En l’absence de dépens, les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’État doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. D….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Munoz et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2017/372 du 1er mars 2017
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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