Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 6 nov. 2025, n° 2504299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 27 octobre 2025, la société civile immobilière (SCI) Entre Nous, représentée par Me Homehr, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution du permis modificatif tacite délivré le 14 septembre 2025 par le maire de la commune de Fort-Mahon-Plage à la société par actions simplifiée (SAS) Pins Promotion, à la société à responsabilité limitée (SARL) Rictelle et à la société civile de construction vente (SCCV) Escale Marine, portant sur la construction d’un immeuble de 7 logements rue Blaise Pascal sur le territoire de cette commune ainsi que l’exécution de l’arrêté du 29 septembre 2025 l’accordant explicitement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fort-Mahon-Plage une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à agir, en sa qualité de voisine immédiate, compte tenu des nuisances visuelles, de la perte d’ensoleillement et de la perte de valeur vénale de son bien qui résulteront directement des modifications que ce permis a apportées au projet qui avait été autorisé initialement ;
- la condition d’urgence est présumée remplie en vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, alors, de surcroit que les travaux de construction concernés ne sont pas achevés ;
- sa requête à fin d’annulation est recevable ;
- les terrasses autorisées par le permis de construire modificatif méconnaissent les dispositions du 5° de l’article UA 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune applicables en zone UAb qui proscrivent que les saillies en façade soient supportées par des colonnes ou poteaux ainsi que la réalisation de murs maçonnés faisant office de clôtures en R+1 ;
- le permis modificatif ne pouvait être délivré dès lors que, dans leur dossier déposé le 14 juin 2025, les pétitionnaires n’ont pas demandé la régularisation des non conformités par rapport au permis initial affectant déjà l’implantation de l’immeuble et l’installation de brise-vues sur les balcons et terrasses ;
- le dossier de demande, dans sa globalité, est incomplet dès lors qu’il ne permet pas aux services instructeurs d’apprécier précisément l’ampleur des modifications apportées aux terrasses et balcons ;
- ces circonstances démontrent que le permis modificatif a été acquis par fraude ;
- ce permis modificatif est entaché d’un détournement de pouvoir, la commune ayant indiqué indûment par courrier du 25 septembre 2025, en réponse au recours gracieux qui lui était présenté, qu’aucun permis modificatif n’avait encore été accordé sans justifier d’aucune prolongation de l’instruction, ce alors que le porteur initial du projet est conseiller municipal.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2025, la commune de Fort-Mahon-Plage, représentée par Me Tourbier conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir d’une part, que la demande en suspension est irrecevable en l’absence d’existence du permis de construire modificatif visé par cette requête, en l’absence d’habilitation pour agir du gérant de la société requérante et en l’absence d’intérêt lésé donnant qualité pour agir, les modifications apportées au projet n’ayant pas d’incidence sur la volumétrie générale du bâtiment telle qu’elle résultait déjà du permis initial ; d’autre part que la présomption d’urgence est renversée dès lors que les balcons objet du permis modificatif délivré par arrêté du 29 septembre 2025 sont quasi achevés et que cet arrêté est encore susceptible d’être légalement retiré, et enfin qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté, à supposer même qu’ils soient dirigés à son encontre.
Vu :
- la requête de la SCI Entre Nous enregistrée sous le n°2504310 le 9 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique du 27 octobre 2025 à 15h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de M. Verjot, greffier :
- le rapport de M. Binand, juge des référés ;
- les observations de Me Homehr, représentant la SCI Entre Nous, qui reprend en les développant oralement les moyens et arguments exposés dans la requête en faisant valoir en outre que :
Les travaux ne peuvent être regardés comme quasiment achevés alors que la maçonnerie ceinturant les terrasses en R+1 reste à réaliser ;
un permis modificatif a bien été délivré tacitement, aucune pièce probante ne venant démontrer que la prolongation d’instruction de la demande en date du 16 juin 2025 dont la commune de Fort-Mahon-Plage fait état, a été régulièrement notifiée dans le délai imparti ;
La commune ne pouvait délivrer le permis modificatif sollicité compte tenu de l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France s’agissant d’un site inscrit ;
- et les observations de Me Delort représentant la commune de Fort-Mahon-Plage qui reprend en les développant oralement les moyens et arguments exposés dans ses écritures en insistant sur ce que :
la prolongation du délai d’instruction a été notifiée le 16 juin 2025 de sorte qu’aucun permis modificatif tacite n’a jamais été délivré ainsi qu’il l’a été indiqué à la requérante par courrier du 25 septembre 2025 ;
la demande à fin de suspension ne peut qu’être rejetée dès lors que l’arrêté du 29 septembre 2025 n’a fait l’objet d’aucun recours au fond ni même de conclusions additionnelles dans la requête enregistrée sous le n°2504310 qui demeure seulement dirigée contre le permis modificatif tacite supposément délivré ;
les terrasses et balcons en R+1 et R+2 étaient déjà prévus et la modification de leur dimension ne porte, par son ampleur limitée, aucune atteinte conférant un intérêt suffisant pour agir ;
les travaux autorisés par le permis modificatif sont quasiment achevés puisque ne restent à poser que des garde-corps et brise-vues dont le retrait demeurera possible aisément ; l’octroi de ce permis modificatif ne préjuge en rien de son éventuel retrait dans le délai de trois mois imparti pour ce faire, à l’issue de l’examen approfondi de sa légalité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour la SCI Entre Nous a été enregistrée le 27 octobre 2025 après la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 février 2023, le maire de la commune de Fort-Mahon-Plage a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Pins Promotion et à la société à responsabilité limitée (SARL) Rictelle le permis de construire n° PC 080 333 22 X 008 portant sur la construction d’un immeuble d’habitat collectif de 7 logements rue Blaise Pascal sur le territoire de cette commune. Après avoir obtenu le transfert de ce permis de construire à son bénéfice, la société civile de construction vente (SCCV) Escale Marine a sollicité le 14 juin 2025 la délivrance d’un permis de construire modificatif portant sur les balcons situés à l’arrière du bâtiment en R+1 et R+2. Par la présente requête, la société civile immobilière (SCI) Entre Nous, qui se prévaut de la qualité de voisine immédiate de la construction, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du permis modificatif qu’elle soutient avoir été délivré tacitement le 14 septembre 2025 en l’absence de prolongation régulièrement notifiée de son délai d’instruction et formalisé par l’arrêté du 29 septembre 2025 du maire de Fort-Mahon-Plage.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l’exécution d’un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie que les travaux sont achevés ou de circonstances faisant ressortir qu’un intérêt particulier s’attache à leur achèvement rapide. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du rapprochement des plans de la rubrique PC5 joints au dossier de demande de permis de construire modificatif et des photographies produites par la société requérante, que, le gros-œuvre des balcons en R+ 1 et R+2 autorisés par le permis de construire modificatif est achevé et que ne restent à réaliser que les garde-corps en verre, brise-vues occultants bois et finitions de ces éléments en saillie. Aussi, en faisant valoir l’état d’achèvement des travaux de construction qui ont été autorisés par le permis de construire modificatif en cause, la commune de Fort-Mahon-Plage apporte des éléments suffisant à renverser la présomption d’urgence prévue par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Dans ces circonstances, et alors que, en l’état de l’instruction, les travaux autorisés par ce permis modificatif qui restent à exécuter ne présentent pas un caractère difficilement réversible et que, de surcroît, la commune de Fort-Mahon-Plage fait valoir qu’elle pourra, conformément aux dispositions de l’article L. 424-5 du même code, retirer ce permis modificatif au moins jusqu’au 14 décembre 2025, dans le cas où l’approfondissement de son examen la conduira à relever son illégalité, l’urgence, qui doit être appréciée objectivement et globalement, ne peut être regardée comme établie.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’étant pas remplie, la demande de suspension de l’exécution du permis de construire modificatif délivré par le maire de Fort-Mahon-Plage doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense ni la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
6. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Fort-Mahon-Plage, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement de la somme que la commune de Fort-Mahon-Plage demande au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Entre Nous est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fort-Mahon-Plage présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Entre Nous, la commune de Fort-Mahon-Plage, à la société par actions simplifiée (SAS) Pins Promotion, à la société à responsabilité limitée (SARL) Rictelle et à la société civile de construction vente (SCCV) Escale Marine.
Fait à Amiens, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
Le greffier,
Signé
Signé
C. Binand
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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