Rejet 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 23 févr. 2024, n° 2101831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2101831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 5 juillet 2021, le préfet du Var demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d’annuler la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le maire de la commune de Vidauban a délivré un permis de construire à Mme B C et M. D A pour la construction d’une maison individuelle et d’un garage sur un terrain cadastré section BD n° 348, 349 et 90 situé chemin des Mimosas sur le territoire communal.
Il soutient que :
— son déféré est recevable en application des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales car un doute existe sur la légalité de l’acte attaqué ;
— le permis de construire en litige a été reçu en préfecture le 11 février 2021 pour le contrôle de légalité et il a effectué un recours gracieux en date du 12 avril 2021 auprès du maire de la commune de Vidauban et le même jour les bénéficiaires de la décision en litige ont été informés de ce recours gracieux, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— le délai de recours contentieux a expiré ensuite le 5 juillet 2021, après le rejet du recours gracieux du maire de la commune de Vidauban le 28 avril 2021, réceptionné par le préfet du Var le 4 mai 2021 ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, car le projet ne permet pas d’assurer la sécurité des biens et des personnes en ce qui concerne le risque incendie ; le terrain se situe en zone bleue En3, de risque faible à modéré, du Plan de Prévention des Risques Naturels d’Incendies de Forêt (PPRIF) approuvé par arrêté préfectoral du 17 février 2015 ; l’article 3.1 du titre 3 du PPRIF impose que le réseau d’eau soit en mesure de fournir à tout moment 120 mètres cubes d’eau en deux heures en plus de la consommation des usagers ; si un poteau incendie, l’hydrant VBN 355, est bien situé à moins de 200 mètres et est opérationnel avec un débit de 69 mètres cubes par heure, le deuxième point d’eau le plus proche est le point PI VBN 18, d’une capacité de 106 mètres cubes par heure, mais il est situé à 270 mètres de la construction et il n’a pas fait l’objet d’un contrôle triennal obligatoire ; le Service département d’incendie et de secours (SDIS) a précisé qu’un test de simultanéité pouvait, après contrôle du PI VBN 18, confirmer un débit de 120 mètres cubes par heure sur les deux hydrants.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2022, la commune de Vidauban, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le déféré préfectoral est irrecevable en application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme car le préfet du Var n’a notifié son recours contentieux que par un seul courrier adressé aux deux pétitionnaires, et non à chacun d’eux séparément ;
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est infondé.
Par une ordonnance du 9 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 25 avril 2023 à 12 heures.
Par une lettre du 16 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions du déféré en raison de sa notification aux pétitionnaires à une autre adresse que celle indiquée dans la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 janvier 2024 :
— le rapport de M. Bailleux ;
— les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ;
— et les observations de Me Faure-Bonaccorsi, représentant la commune de Vidauban.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A et Mme B C ont déposé conjointement, le 9 octobre 2020, une demande de permis de construire une maison individuelle avec garage sur un terrain situé chemin des Mimosas et cadastré section BD n° 348, 349 et 90 issu de la division en deux lots de la parcelle cadastrée section BD n° 348. Le préfet du Var, qui soutient sans être contesté avoir reçu cette décision le 11 février 2021 dans le cadre du contrôle de légalité, a effectué un recours gracieux en date du 12 avril 2021 auprès du maire de la commune de Vidauban, qui a été rejeté implicitement par le maire de la commune de Vidauban. Le préfet du Var, par son déféré introduit le 5 juillet 2021, demande l’annulation de la décision accordant un permis de construire accordé par le maire de la commune de Vidauban le 28 janvier 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. () ».
3. En application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, il appartient à l’auteur d’un recours tendant à l’annulation d’un permis de construire d’adresser au greffe de la juridiction copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée par laquelle il a adressé copie de son recours à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation. A l’égard de ce dernier, la formalité doit être regardée comme régulièrement accomplie lorsque la copie du recours lui a été envoyée par une lettre recommandée, comportant les nom et adresse figurant dans l’acte attaqué et régulièrement confiée aux services postaux, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le pli n’aurait pas été effectivement reçu par son destinataire. En outre, lorsqu’un permis de construire est délivré à plusieurs bénéficiaires, la notification doit être effectuée à l’égard de chacun d’entre eux, tels que désignés, avec leur adresse, dans l’acte attaqué.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Var a notifié son déféré aux pétitionnaires, M. D A et Mme B C par l’intermédiaire d’un seul envoi postal. Toutefois, contrairement à ce que fait valoir la commune de Vidauban sur ce point, le préfet du Var n’était pas tenu de notifier son déféré aux deux bénéficiaires séparément, par deux envois distincts, sachant que l’adresse indiquée dans l’arrêté en litige est l’adresse commune des deux bénéficiaires, au 37 avenue Imer sur le territoire de la commune de Saint-Aygulf Fréjus. Ainsi, la fin de non-recevoir, telle que soulevée par la commune de Vidauban, doit être écartée car manquant en droit.
5. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le préfet du Var a notifié son déféré au 222 chemin de Menepenty, centre commercial Arcadia sur la commune de Trans-en-Provence, qui est différente de l’adresse figurant sur le permis de construire au 37 avenue Imer sur la commune de Saint-Aygulf Fréjus. L’adresse à laquelle le préfet du Var a notifié son recours contentieux est l’adresse indiquée par les pétitionnaires, dans leur demande de permis, pour que l’administration puisse leur envoyer des courriers (autres que les décisions). Ainsi, en ne notifiant pas son déféré à l’adresse indiquée dans le permis de construire délivré mais à une autre adresse, le préfet du Var a entaché cette notification d’une irrégularité, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, le déféré préfectoral, à défaut d’avoir été régulièrement notifié, est irrecevable et doit être rejeté comme tel.
DECIDE
Article 1er : Le déféré préfectoral est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet du Var, à la commune de Vidauban, à M. D A et à Mme B C.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
Le rapporteur,
Signé :
F. BAILLEUX
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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