Annulation 24 février 2025
Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 16 mai 2025, n° 2500527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 24 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. B C, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, en toute hypothèse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— est entachée d’une erreur de fait.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 3 juillet 2024 le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. C.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement nos 2500527-2500528 du 24 février 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 19 mars 2004, est entré en France le 11 juillet 2020 sous couvert de son passeport national revêtu d’un visa de court séjour. Il a présenté, le 25 octobre 2023, une demande d’admission au séjour. Par un arrêté du 30 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 24 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a réservé l’examen des conclusions de M. C présentées contre la décision du 30 janvier 2024 du préfet de la Seine-Maritime portant refus de titre de séjour jusqu’à ce qu’il y soit statué par une formation collégiale du tribunal administratif, et a annulé les décisions du 30 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, ainsi que l’arrêté du 31 janvier 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, par arrêté du 28 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 29 août 2023, librement consultable par les parties sur son site internet, M. A D, sous-préfet du Havre, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer tous arrêtés relevant de ses attributions dans les limites de l’arrondissement du Havre. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
4. En troisième lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est entré en France à l’âge de seize ans, y séjourne depuis l’année 2020. S’il a poursuivi sa scolarité sur le territoire français, en obtenant son baccalauréat technologique en sciences et technologies du management et de la gestion en 2024, il ne justifie toutefois ni d’une inscription dans un établissement d’enseignement supérieur ni d’aucune autre insertion sociale. Si M. C réside chez ses grands-parents maternels, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent notamment ses parents et où il a résidé jusqu’à l’âge de seize ans. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. Les circonstances, rappelées au point 6, dont se prévaut M. C concernant sa vie privée et familiale, ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C dirigées contre le refus de titre de séjour doivent être rejetées de même que par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que, en tout état de cause, celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tant qu’elles s’y rapportent.
D E C I D E :
Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 2 : Le jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Seyrek.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Cotraud, premier conseiller ;
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé :
J. COTRAUD
La présidente-rapporteure,
Signé :
C. VAN MUYLDER Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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