Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2501469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 mars 2025 et le 16 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dès la notification du jugement à intervenir, et de rendre une décision dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1, L. 435-4, L. 423-23 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 1er avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Katz ;
- les observations de Me Meaude, représentant M. A… présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant nigérian né le 13 mai 1989, est entré en France le 24 août 2018 muni d’un titre de voyage italien valable jusqu’au 30 mars 2020. Il a obtenu une première carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français le 6 octobre 2020, qui a été renouvelée jusqu’au 15 mars 2023. Par une décision du 7 juillet 2023, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour. Un jugement du 25 octobre 2024 du tribunal administratif de Pau a annulé cette décision et a enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé. Par un arrêté du 13 février 2025, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 4 décembre 2024 réceptionné en préfecture le 6 décembre 2024, M. A… a complété sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfant français, en sollicitant également un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il démontre avoir produit, à l’appui de cette nouvelle demande, divers documents, parmi lesquels ses papiers d’état-civil, des factures, une attestation de parent d’enfant mineur, un contrat de travail à durée indéterminée et une dizaine de bulletins de paie. De plus, par un courrier du 23 décembre 2024 reçu en préfecture le 26 décembre 2024, il a de nouveau complété sa demande en invoquant un changement de statut pour un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si en défense, le préfet fait valoir que cette demande n’a pas été accompagnée des documents nécessaires, il ressort au contraire des pièces du dossier que M. A… a produit à l’appui de cette demande une demande d’autorisation de travail, un extrait de Kbis, une attestation de paiement des cotisations sociales ainsi qu’une attestation de son employeur.
4. Pour prendre l’arrêté attaqué du 13 février 2025 et rejeter les demandes de titre de séjour formées par M. A…, le préfet de la Gironde s’est borné à viser la demande initiale présentée en qualité de parent d’enfant français, sans mentionner ni procéder à l’examen des nouveaux fondements qu’il avait invoqués. Dans ces conditions, alors qu’un ressortissant étranger peut toujours, au cours de l’instruction de sa demande, solliciter un titre de séjour sur un autre fondement que celui initialement invoqué, le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. A…. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 février 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Meaude, conseil de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante à l’instance, le versement à Me Meaude de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 13 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen.
Article 3 : L’Etat versera à Me Meaude, conseil de M. A…, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Meaude renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Meaude et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez
Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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