Non-lieu à statuer 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 23 oct. 2024, n° 2202443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, Mme B C, représentée par Me Audoli, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 décembre 2021 et du 5 avril 2022 par lesquelles le ministre de l’économie, des finances (service des retraites de la direction générale des finances publiques) a refusé de prendre en compte les services effectués dans le cadre de la prolongation d’activité du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser un rappel de pension de retraite de 64,61 euros par mois depuis le 1er septembre 2021 jusqu’au jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au service des retraites de la direction générale des finances publiques et à la direction académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes de lui verser une pension de retraite d’un montant de 2.536,20 euros par mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de condamner solidairement le service des retraites de la direction générale des finances publiques et la direction académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient :
— que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article 69 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 ;
— l’administration, a commis une faute qui est à l’origine de ses préjudices financier et moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu-à statuer.
Il soutient que la pension de la requérante a été révisée par un arrêté du 15 juillet 2024 prenant en compte l’intégralité des services qu’elle a accomplis jusqu’au 31 août 2021 et que le montant de sa pension a été régularisé ; que dès lors, les préjudices allégués ne sont pas établis.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision du Conseil d’Etat n° 472933 du 22 décembre 2023 ;
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
— loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Albert Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 octobre 2024 :
— le rapport de M. A ;
— les conclusions de M. d’Izarn de Villefort, rapporteur public ;
— et les observations de Me Audoli représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, professeur des écoles hors classe, a demandé par courrier du 10 juin 2019 le bénéfice d’une prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge fixée à 61 ans et 2 mois au titre du poste d’institutrice précédemment occupé. Par décision du 18 juin 2019, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes lui a accordé le bénéfice d’une première prolongation d’activité à compter du 25 janvier 2020 pour une période d’un an, puis le bénéfice d’une seconde prolongation d’activité pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, par une décision du 25 juin 2020. A la suite de sa radiation des cadres et de son admission à la retraite à compter du 1er septembre 2021, Mme C a demandé la révision de la pension concédée sous le n° B 21 028189 Y en tant qu’elle ne prenait pas en compte la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Mme C demande l’annulation des décisions du 14 décembre 2021 et du 5 avril 2022 par lesquelles le ministre chargé du budget a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite, ainsi que la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article 68 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d’âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur ». Aux termes de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, issu de l’article 69 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : « Sous réserve des droits au recul des limites d’âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu’ils atteignent les limites d’âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d’activité prévue à l’alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l’article L. 13 du même code ni au-delà d’une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d’activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. ».
3. Il résulte de l’article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 que lorsqu’un agent a obtenu, avant la survenance de la limite d’âge, l’autorisation de prolonger son activité au-delà de celle-ci, l’administration peut, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique, lui accorder, y compris après la limite d’âge, d’autres autorisations successives de prolongation d’activité, dans la limite globale de dix trimestres, dès lors que chacune de ces décisions intervient avant la rupture du lien de l’agent avec le service sans avoir pour effet de le maintenir en activité au-delà de la durée des services nécessaires à l’obtention du pourcentage maximum de la pension.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, la pension de retraite de Mme C a été révisée par un arrêté du 15 juillet 2024 afin de prendre en compte l’intégralité des services qu’elle a accomplis jusqu’au 31 août 2021, en application des dispositions précitées de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique justifie en outre avoir versé le 6 septembre 2024 à la requérante, une somme nette de 4 416,42 euros au titre des arrérages de pension, dont la somme de 2 397,11 euros au titre de la pension du mois d’août 2024 et la somme de 2 019,31 euros au titre des arrérages de pension dus pour la période antérieure du 1er septembre 2021 au 31 juillet 2024. Ces sommes ont été calculées sur la base d’un montant de pension mensuel brut de 2 536,20 euros, dont la requérante ne soutient pas qu’il serait erroné, qui lui sera également versé pour l’avenir.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant d’une part à l’annulation des décisions du 14 décembre 2021 et du 5 avril 2022 refusant de prendre en compte les services effectués par la requérante au titre de la prolongation d’activité du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Il en va de même des conclusions tendant au versement d’arrérages de pension de retraite et au versement pour l’avenir d’une pension d’un montant de 2.536,20 euros par mois.
Sur les conclusions restant en litige :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
6. Mme C demande la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité des décisions refusant la prise en compte dans sa pension de retraite de l’intégralité des services qu’elle a accomplis jusqu’au 31 août 2021 dans le cadre de la seconde prolongation d’activité. Si le ministre soutient en défense qu’il a procédé à la régularisation de la situation de la requérante dans les six mois suivant la décision n°472933 du Conseil d’Etat du 22 décembre 2023, il n’en reste pas moins que les décisions de refus en litige, illégales dès l’origine, sont fautives et de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne le préjudice moral :
7. Mme C soutient avoir subi un préjudice moral résultant du caractère particulièrement anxiogène de l’ensemble des démarches engagées pendant plusieurs mois pour faire valoir ses droits, notamment devant le tribunal. Elle produit des courriels et des lettres échangés avec les services compétents de l’éducation nationale et du service des retraites de l’Etat à compter de l’été 2021, jusqu’à la réception des décisions de refus de révision des 14 décembre 2021 et 5 avril 2022. Au demeurant, elle n’établit pas en quoi ces démarches seraient la cause d’une anxiété particulière, se distinguant de la recherche habituelle d’une solution amiable ou contentieuse.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander la réparation du préjudice moral allégué.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C d’une somme de 1 500 euros. En revanche, la présente instance ne comporte aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à la révision de sa pension de retraite pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, au versement d’arrérages de pension de retraite au titre de la même période et au versement pour l’avenir d’une pension d’un montant de 2.536,20 euros par mois.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’Acédémie de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024
Le magistrat désigné,
signé
A. ALa greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2202443
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