Désistement 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 déc. 2024, n° 2405402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, Mme A D et M. B C demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de la commune d’Aulon portant suppression d’un point d’éclairage situé 155 route de Cuerette ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Aulon de conserver ce point d’éclairage, tout en l’équipant d’un éclairage à LED et en diminuant son intensité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2405398 du 9 septembre 2024.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L.521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
2. Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu’il n’exerce un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés. Il doit le faire par un écrit dénué d’ambiguïté. S’il produit, dans le délai d’un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête.
3. Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, Mme D et M. C ont demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision du maire de la commune d’Aulon portant suppression d’un point d’éclairage situé 155 route de Cuerette. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 2405398 du 9 septembre 2024 au motif notamment qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance, qui a été notifiée à Mme D et M. C le 9 septembre 2024 par lettre recommandée dont ils ont signé l’accusé de réception le 10 septembre 2024, comportait la mention prévue par les dispositions précitées du second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Faute de s’être pourvus en cassation contre ladite ordonnance, ou d’avoir maintenu la présente requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois qui leur était imparti, Mme D et M. C sont réputés s’être désistés de celle-ci. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme D et M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à M. B C.
Fait à Toulouse le 9 décembre2024.
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
C.C
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