Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 août 2025, n° 2523963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. B… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à Mme A…, députée de la 3ème circonscription du Rhône, de faire application de l’article 7 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 et de se prononcer s’il y lieu de saisir la Défenseure des droits ;
2°) d’ordonner à la Défenseure des droits de statuer sur l’intégralité de sa saisine du 9 mai 2025 relative au refus du 12 mars 2024 de Mme A… de faire application de l’article 7 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;
3°) d’ordonner au ministre de la justice de statuer sur l’intégralité de sa saisine du 9 mai 2025 relative au refus du 12 mars 2024 de Mme A… de faire application de l’article 7 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;
4°) d’appeler à la présente instance, en qualité d’observateur, la présidente de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives et l’inviter à produire ses observations ;
5°) d’ordonner en application de l’article R.312-5 du code de justice administrative le renvoi au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ;
6°) d’ordonner la désignation d’un avocat ;
7°) d’ordonner au président du tribunal administratif de statuer sur l’objet de sa demande.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- en ne transmettant pas à la Défenseure des droits sa réclamation, la députée de la 3ème circonscription du Rhône porte atteinte à son droit d’accès à un service public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d’urgence n’est pas remplie.
Sur les conclusions de la requête :
Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
A l’appui de sa demande M. C… n’invoque aucun élément propre à justifier une situation d’urgence caractérisée justifiant que soit prise une décision dans un délai de quarante-huit heures. En outre, en se bornant à faire état de ce qu’il a saisi la présidente de la mission d’inspection de la juridiction administrative de demandes auxquelles cette autorité n’a pas répondu, M. C… ne justifie pas plus d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, si le requérant estime que les décisions du tribunal administratif sont mal fondées et procèdent d’un usage abusif de l’article L. 522-3 du code de justice administratif, ce moyen ne saurait être utilement développé que dans le cadre d’un appel ou d’un pourvoi en cassation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, ni d’attraire à l’instance la Défenseure des droits et le garde des sceaux, ministre de la justice, que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Enfin, aucune disposition du code de justice administrative ne prévoit la désignation d’office d’un avocat par le tribunal avant de se prononcer sur un référé présenté sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Paris le 20 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de justice administrative
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