Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 2 déc. 2025, n° 2501950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Moraga Rojel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner sur le fondement de l’article l. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, pris à son encontre le 2 septembre 2025 ;
3°) en conséquence, d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’avocat renonçant, dans ce cas, à la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée comporte à la fois un refus de renouvellement de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français ;
-la condition d’urgence est également remplie dès lors qu’elle ne peut plus circule librement ;
-la décision la place dans une situation financière extrêmement complexe dès lors qu’elle a pour effet de supprimer le versement des allocations familiales qu’elle perçoit étant mère seule avec deux enfants à charge ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions
-elles sont entachées d’incompétence ;
-elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne plus particulièrement la décision portant refus de renouvellement de titre séjour
-elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle n’a jamais été condamnée à une peine d’interdiction judiciaire du territoire, contrairement à ce qu’indique l’arrêté ;
-la consultation du traitement d’antécédents judiciaires par les services de la préfecture est irrégulière, dès lors qu‘il ne ressort d’aucun élément de la procédure qu’elle ait été autorisée par le procureur de la République ou que la consultation du fichier ait été effectuée dans le cadre d’une mission de police administrative par une personne désignée et habilité à cet effet par le préfet ;
-elle est entachée d’un défaut de saisine préalable des services de police pour complément d’information et du procureur aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, conformément aux déposits de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, alors qu’elle n’a jamais été poursuivie pour les faits mis en exergue par la préfecture ;
-la décision attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du (CESEDA), et le préfet a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’elle était une menace à l’ordre public, alors que :
* les faits à l’origine des mentions au traitement d’antécédents judiciaires du 14 décembre 2023 n’ont pas donné lieu à des poursuites ;
*c’est de manière erronée que le préfet retient une condamnation à une peine complémentaire « d’interdiction de séjour » pendant 5 ans le 8 octobre 2024 ;
* ces faits sont isolés et elle possède une vie privée et familiale sur le territoire français ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article L. 423-23 du CESEDA, dès lors que :
*elle est présente sur le territoire français depuis l’âge de 4 ans ;
*elle a toujours vécu en situation régulière, et possède un titre de séjour depuis l’année 2018 ;
*sa famille est en situation régulière ;
* elle a effectué toute sa scolarité en Guyane ;
*elle a quatre enfants, nés et scolarisés sur le territoire français, dont deux vivent à son domicile ;
-la décision méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants, dès lors qu’ils seront séparés de la requérante ;
En ce qui concerne plus particulièrement la décision portant obligation de quitter le territoire français
-la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du CESEDA, et est entachée d’une erreur de droit d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 portant modification des dispositions précitées, et que l’article L. 611-3 était applicable en l’espèce ;
-la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la décision méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-l’urgence est présumée ;
-la consultation du traitement d’antécédents judiciaires est légale ;
-la requérante ne respecte pas les lois du pays d’accueil, sa présence constitue donc une menace à l’ordre public ;
-les pièces versées ne sont pas suffisantes pour démontrer l’existence d’une vie privée et familiale stable et sérieuse.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le sous le numéro 2501938 par laquelle Mme C… A…, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
-les observations de Me Moraga Rojel pour la requérante ;
-le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme C… A…, ressortissante brésilienne née 1995 est entrée sur le territoire en 1999 sous couvert d’un visa de type C, selon ses déclarations. Le 22 février 2024, la requérante a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 septembre 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, Mme C… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
5.
Pour justifier de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, Mme C… A… soutient que l’arrêté du 2 septembre 2025 méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et se prévaut de la présence de sa famille sur le territoire français. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que la requérante est la mère de quatre enfants, il est constant que deux d’entre eux résident en France métropolitaine auprès de leur père, dont elle est séparée, alors au demeurant qu’il ne résulte pas de l’instruction que ses deux enfants à charge, de nationalité brésilienne, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans le pays dont ils ont la nationalité. En outre, en se bornant à verser les copies de leurs titres de séjour, la requérante ne justifie pas entretenir des liens intenses avec les autres membres de sa famille présents en France.
6.
De plus, si Mme C… A… fait valoir l’ancienneté de sa présence en France et se prévaut de ce qu’elle y a effectué sa scolarité, l’intéressée n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, la continuité de son séjour depuis son arrivée sur le territoire, alors au surplus qu’elle ne fait état d’aucune insertion professionnelle et ne démontre en tout état de cause aucun signe d’intégration visible dans la société française.
7.
Enfin, il résulte de l’extrait du bulletin numéro 2 versé en défense, que Mme C… A… a été condamnée le 8 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Cayenne à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une interdiction de séjour pendant 5 ans et de la confiscation de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et de transport non autorisé de stupéfiants.
8.
Dans ces conditions, eu égard à la nature et au caractère récent de la condamnation dont Mme C… A… a fait l’objet, et alors même que la requérante a bénéficié de titres de séjour successifs, l’ensemble des éléments débattus ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige au regard des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9.
Aucun des autres moyens soulevés dans la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
10.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme C… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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