Tribunal administratif de Paris, 2 septembre 2025, n° 2508710
TA Paris
Rejet 2 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a écarté ce moyen, considérant que l'adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement avait reçu une délégation de signature régulière.

  • Rejeté
    Compétence territoriale du préfet

    La cour a jugé que ce moyen était manifestement infondé, le demandeur n'ayant pas apporté de preuves à l'appui de son affirmation.

  • Rejeté
    Défaut de motivation des décisions

    La cour a constaté que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, rendant ce moyen manifestement infondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé que le demandeur n'avait pas prouvé qu'il disposait d'éléments pouvant influencer la décision du préfet.

  • Rejeté
    Absence d'information sur les modalités de protection internationale

    La cour a jugé ce moyen inopérant, ne pouvant pas justifier l'annulation de l'arrêté.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a écarté ce moyen, considérant qu'il n'était pas assorti de faits pertinents.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que ce moyen était également manifestement infondé, n'étant pas suffisamment développé.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 2 sept. 2025, n° 2508710
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2508710
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 5 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 2 septembre 2025, n° 2508710