Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 19 juin 2025, n° 2404991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. C B A, représenté par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachés d’un vice d’incompétence ;
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’inexactitudes matérielles des faits et d’erreurs manifestes d’appréciation et méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité des décisions sur lesquelles elles se fondent.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dicko-Dogan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, ressortissant chilien né en 1996, est entré en France le 18 août 2016 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », renouvelé jusqu’au 18 janvier 2023. Il a ensuite été muni d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable jusqu’au 18 janvier 2024. Par un arrêté du 23 août 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B A demande au tribunal d’annuler ces décisions ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’il a exercé le 23 septembre 2024.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Xavier Luquet, secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire, qui disposait d’une délégation, par arrêté du 8 juillet 2024, publié le jour suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l’effet de signer, au nom du préfet, les décisions en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B A fait valoir son concubinage puis son mariage avec une ressortissante française ainsi que la circonstance qu’elle est enceinte, la présence régulière en France de sa mère avec laquelle il a d’ailleurs résidé entre 2007 et 2012, période au cours de laquelle il a été scolarisé sur le territoire national, et qu’il bénéficie des revenus de son épouse qui subvient aux besoins du couple. Toutefois, la circonstance que le requérant a précédemment séjourné en France, lorsqu’il était mineur, et y est revenu en 2016 pour y poursuivre ses études ne lui donnait pas vocation à y demeurer. En outre, la circonstance que le préfet n’a pas pris en compte le fait que son épouse soit enceinte et que sa mère soit présente sur le territoire français est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées dès lors que la communauté de vie entre les époux est récente, que l’intéressé ne fait état d’aucune intégration particulière en France à l’exception de son mariage avec une ressortissante française et d’un projet de création d’entreprise dans un domaine qui ne correspond pas à la formation universitaire qu’il a suivie en France et qu’il ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside à tout le moins son père. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas porté au droit de M. B A au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. Les éléments de la situation personnelle de M. B A exposés au point 4 du présent jugement ne caractérisent pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas commis d’erreur de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ne sont pas illégales en raison des illégalités successives alléguées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent l’être également ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
Fatoumata DICKO-DOGANLa présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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