Rejet 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 oct. 2024, n° 2415488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de convocation afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle multiplie les tentatives de prise de rendez-vous en ligne depuis le 28 août 2024, qu’elle a envoyé quatre courriels circonstanciés et personnalisés à la préfecture les 3 octobre, 11 octobre et 18 octobre 2024, que son conseil a contacté la sous-préfecture par courriel du 28 octobre 2024, qu’aucune solution ne lui a été apportée, que cette situation la prive de la possibilité de voir renouveler son titre de séjour « vie privée et familiale » qui expire le 16 novembre 2024, qu’à compter de l’expiration de son titre elle sera placée en situation irrégulière, elle sera exposée à un risque d’éloignement, et son contrat de travail à durée indéterminée sera suspendu ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, qu’elle ne dispose d’aucune autre voie pour déposer une telle demande dès lors qu’elle ne relève pas du téléservice ANEF et que l’accès à la sous-préfecture sans rendez-vous lui a été refusé, et qu’aucune alternative ne lui a été proposé par la préfecture ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 9 mars 1993 à El Biar (Algérie), titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler, valable du 17 novembre 2023 au 16 novembre 2024, soutient qu’elle ne parvient pas obtenir un rendez-vous en ligne pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour à la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de convocation afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Selon l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
7. S’il résulte de l’instruction que Mme B a effectué, en vain, plusieurs tentatives de prise de rendez-vous en ligne entre le 28 août 2024 et le 25 octobre 2024 afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour à la préfecture de Seine-Saint-Denis, cette dernière est, comme il a été dit au point 1, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 16 novembre 2024. Dans ces conditions, elle ne justifie pas, à la date de sa demande et de la présente ordonnance, de l’urgence de la mesure qu’elle demande au juge des référés de prononcer.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne remplit manifestement pas, au vu de la demande, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et peut, dès lors, être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 octobre 2024.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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