Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 25 août 2025, n° 2523024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2025, M. B A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 aout 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen individuel et approfondi de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L.622-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit les pièces de la procédure le 22 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Lambert, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 août 2025 :
— le rapport de Mme Lambert,
— les observations de Me Bonfils Filaine, avocate commise d’office, pour M. A, qui persiste dans ses écritures. Elle indique que le requérant désire quitter la France, mais qu’il conteste la durée longue de l’interdiction de circuler. Elle souligne que son casier judiciaire est vierge. Elle relève qu’il est contradictoire à la fois de prononcer une interdiction de circuler à l’encontre de M. A et à la fois de le convoquer pour lui notifier une ordonnance pénale ;
— et les observations de Me Termeau pour le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Il rappelle les circonstances dans lesquelles M. A a été interpellé et souligne que les faits commis ont donné lieu à des poursuites pénales puisqu’il est convoqué le 20 novembre 2025 pour la notification d’une ordonnance pénale. Il souligne qu’en outre M. A a déjà été placé en garde à vue le 22 juin 2025, de sorte que la menace à l’ordre public est avérée. Il relève son entrée récente sur le territoire français et l’absence de liens anciens et forts avec la France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 11 octobre 2003, entré en France en provenance directe d’Espagne, a fait l’objet, par un arrêté du 8 aout 2025, d’une décision de remise aux autorités de l’Etat partie à la convention Schengen dans lequel il est légalement admissible. Par un arrêté du même jour, M. A a également fait l’objet d’une interdiction de circuler sur le territoire national pour une durée de douze mois. M. A demande l’annulation de cette décision lui faisant interdiction de circuler sur le territoire national.
2. Aux termes de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ». Aux termes de l’article L. 621-3 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. ». Aux termes de l’article L. 622-1 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Aux termes de l’article L. 622-2 du même code : « L’interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l’étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l’étranger représente, au regard de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. ». Enfin, aux termes de l’article L. 622-3 de ce code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
3. Pour prononcer à l’encontre de M. A une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois, le préfet de police, qui s’est fondé sur les articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a indiqué que l’intéressé allègue être entré sur le territoire français trois mois auparavant sans le justifier, qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France dès lors qu’il se déclare célibataire et sans enfant et qu’il représente une menace pour l’ordre public, son comportement ayant été signalé par les services de police le 7 août 2025 pour transport, acquisition, détention, offre ou cession, usage de produits stupéfiants, recel de bien provenant d’un vol et usage de faux document administratif. Cet arrêté, qui comporte ainsi toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est livré à un examen sérieux de la situation de M. A au regard de sa situation administrative et de sa vie personnelle et familiale avant de prendre la décision en litige. Le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux doit ainsi être écarté.
5. En troisième lieu, M. A soutient que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit au regard des disposions de l’article L. 622-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, dès lors qu’il n’est pas fait mention, dans l’arrêté litigieux, ni d’un abus de droit, ni d’une menace réelle, actuelle, et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la décision du 8 aout 2025 de remise de M. A aux autorités de l’Etat partie à la convention Schengen dans lequel il est légalement réadmissible a été prise sur le fondement de l’article L.621-3 du même code. Par suite, l’arrêté attaqué d’interdiction de circulation sur le territoire français n’a pas été pris sur le fondement de l’article L. 622-2 de ce code, lequel s’applique uniquement aux décisions de remise prises sur le fondement des articles L. 621-4 à L. 621-7 du même code. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L. 622-2 de ce code est inopérant et doit être écarté.
6. En dernier lieu, pour les motifs énoncés au point 3 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, dont la durée est limitée à douze mois, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Décision rendue le 25 aout 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. Lambert
La greffière,
Signé
A. Lancien
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2523024 /8
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