Annulation 18 juin 2025
Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 18 juin 2025, n° 2507275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2025, M. C… B…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 23 février 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est disproportionnée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son droit à la libre circulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 8 août 1992, a fait l’objet d’une interpellation par les forces de l’ordre le 22 février 2025. Par décisions du 23 février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a, pour prononcer l’obligation de quitter le territoire français en litige, retenu que l’intéressé avait fait l’objet d’un refus définitif de sa demande d’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 juillet 2021 et a fondé cette décision sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, M. B… établit disposer d’un titre de séjour de deux ans, délivré le 17 décembre 2024 par les autorités portugaises et être entré sur le territoire français le 16 février 2025 en provenance du Portugal, soit moins de huit jours avant la date de la décision attaquée. Ainsi, au regard de ces éléments, dont la décision attaquée ne fait pas état, et qui sont de nature à avoir une incidence sur l’appréciation du droit au séjour du requérant, le préfet de police a entaché la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français d’un défaut d’examen personnel de sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement implique qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de
M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de mettre en œuvre cette procédure d’effacement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de police en date du 23 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de faire procéder à l’effacement du signalement de M. B… dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
- M. Béal, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings
La greffière,
Signé
E. Cardoso
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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