Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 15 janv. 2026, n° 2400008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
(5ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Cote-Zerbib, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour formée le 21 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée le 17 janvier 2024 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Mme B… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Billandon, vice-présidente, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse C…, ressortissante marocaine née en 1980, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, reçue par les services de la préfecture de Seine-et-Marne le 21 juillet 2023. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois /(…)/ ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… épouse C… a adressé au préfet de Seine-et-Marne une demande de délivrance de titre de séjour par un courrier reçu le 21 juillet 2023. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 21 novembre 2023 du silence gardé par cette autorité.
4. Mme B… épouse C… établit s’être mariée en France le 24 février 2018 à un compatriote, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 19 juin 2023, dont il a demandé le renouvellement, avec lequel elle a eu trois enfants nés en France en 2019, 2020 et 2022, l’aîné étant scolarisé. Par suite, et alors que la vie commune est présumée s’agissant d’un couple marié, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant implicitement de délivrer un titre de séjour à l’intéressée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la décision attaquée est entachée d’illégalité et doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation et seul susceptible d’être retenu, que le préfet de Seine-et-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre un titre de séjour « vie privée et familiale » à Mme B… épouse C…. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. La requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cote-Zerbib renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 200 euros à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née le 21 novembre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… épouse C… est annulée.
Article 2 : Le préfet de Seine-et-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, est enjoint de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à Mme B… épouse C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Cote-Zerbib, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Cote-Zerbib renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C…, à Me Cote-Zerbib et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
I. BILLANDON
L’assesseure la plus ancienne,
C. MASSENGOLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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