Rejet 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 14 avr. 2026, n° 2503710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025 sous le n° 2503709, M. C… B…, représenté par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travailler, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il n’a pas été mis à même de présenter ses observations, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la préfète s’est estimée à tort en situation de compétence liée pour fixer la durée de départ volontaire, en méconnaissance des dispositions de l’article 7 de la directive n°2008/115/CE et de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de cette même convention ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2024.
II. – Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025 sous le n° 2503710, Mme D… A…, représentée par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travailler, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux de la requête n° 2503709.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026 dans les deux instances, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet des requêtes.
Il fait valoir que :
les requêtes sont tardives ;
les moyens soulevés par M. B… et Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… et Mme D… A…, ressortissants kosovars nés respectivement le 21 janvier 1995 et le 10 février 1993, sont entrés en France les 27 novembre et 24 décembre 2023 selon leurs déclarations. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugié et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile des 8 octobre 2024, 31 janvier 2025 et 10 juin 2025. Par deux arrêtés du 25 juillet 2025 dont ils demandent l’annulation par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, la préfète de Meurthe-et-Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de leur renvoi et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
En premier lieu, les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont la méconnaissance est invoquée par les requérants, ne sont pas applicables aux obligations de quitter le territoire français et aux décisions qui en sont l’accessoire, dont l’obligation de motivation fait l’objet de dispositions spécifiques du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, les arrêtés litigieux comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ils mentionnent en particulier les rejets des demandes d’asile des requérants, et la circonstance que l’arrêté mentionnerait le genre erroné de Mme A… constitue une erreur de plume. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. B… et de Mme A…, y compris au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige, ainsi que de leurs mesures accessoires. Le moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si ces dispositions de l’article 41 ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Les requérants, qui se bornent à soutenir que leur droit d’être entendus a été méconnu, ne précisent pas en quoi ils disposaient d’informations pertinentes tenant à leurs situations personnelles qu’ils auraient été empêchés de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris les arrêtés en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle au prononcé des décisions contestées.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que l’entrée en France des requérants est récente à la date des arrêtés en litige, la durée de leur séjour étant celle utile à l’examen de leur demande d’asile. Si les intéressés versent à l’appui de leur recours de nombreuses attestations relatives à leurs qualités humaines et à leur volonté de s’insérer en France, ainsi que deux promesses d’embauche, ils ne sont pas dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine et ils n’établissent pas avoir noué en France des relations suffisamment stables et anciennes telles qu’en prenant les décisions en litige, la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait porté une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut être accueilli.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs, en les obligeant à quitter le territoire français et en leur faisant interdiction d’y revenir pour une période de douze mois, la préfète n’a entaché ses décisions d’aucune erreur manifeste d’appréciation de leur conséquence sur la situation personnelle des requérants.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ayant repris les dispositions figurant précédemment à l’article L. 513-2 : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
En l’espèce, pour établir qu’ils encourent des risques d’être exposés à des traitements contraires aux stipulations citées ci-dessus en cas de retour dans leur pays d’origine, les requérants produisent à l’appui de leurs recours un rapport médical, un rapport d’enquête et une ordonnance de protection émis par les autorités kosovares. Toutefois, l’authenticité de ces documents a été mise en cause par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, lesquels ont estimés qu’ils étaient insuffisants pour établir la réalité des menaces dont les requérants se prévalent, outre leurs déclarations peu circonstanciées sur les violences familiales qu’ils déclarent avoir subi et l’actualité des menaces alléguées. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En dernier lieu, Mme A… et M. B… ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de l’article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que cette directive a été transposée en droit interne. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que la préfète de Meurthe-et-Moselle ne s’est pas crue en situation de compétence liée pour leur accorder un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète n’aurait pas exercé l’étendue de sa compétence doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense, que M. B… et Mme A… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 25 juillet 2025 par lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées par Me Levi-Cyferman sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme D… A…, à Me Levi-Cyferman et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Bourjol, première conseillère,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- L'etat
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Sous astreinte ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Effacement ·
- Compétence du tribunal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- État
- Médiation ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Aménagement du territoire ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Cession ·
- Montant ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Pénalité ·
- Contribuable ·
- Frais professionnels ·
- Contrôle fiscal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- L'etat ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Kosovo ·
- Pays ·
- Impossibilité ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Autorisation de travail
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.