Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 1er sept. 2025, n° 2503574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 et 25 août 2025, M. C A B, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
4°) « d’ordonner la suspension des effets des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ».
Il soutient que :
Sur l’arrêté refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A B et portant obligation de quitter le territoire français :
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— sa situation actuelle justifie que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention « salarié », sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’absence de délai de départ volontaire dont est assortie l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au travail et à une vie digne, garantis par les stipulations des articles 8 et 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de demeurer à domicile et se présenter trois fois par semaine est incompatible avec ses horaires de travail et le droit au travail, garanti par les stipulations des articles 8 et 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable car elle ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fumagalli, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, qui a informé les parties, en application des articles R. 611-7 du code de justice administrative et R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension, dès lors que la situation de M. A B ne relève pas des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— les observations de Me Claeys, avocate commise d’office, représentant M. A B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et insiste sur les conclusions positives du suivi psychologique du requérant et sur son intégration au sein de la société française.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant panaméen né le 26 mars 1995, est entré en France le 22 octobre 2021. Il a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable du 20 octobre 2022 au 19 octobre 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 18 août 2025, le préfet de l’Oise a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du 18 août 2025, la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A B demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’arrêté du 18 août 2025 portant refus de renouvellement du titre de séjour du requérant, obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français :
2. En premier lieu, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A B, le préfet de l’Oise a retenu que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Le requérant, qui n’a pas sollicité de renouvellement de sa carte de séjour en tant que salarié, n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet de l’Oise aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. A l’appui de son moyen, le requérant fait notamment valoir son intégration au sein de la société française, alors qu’il est employé à Venette (Oise) par la société Stockamani en tant que gestionnaire administratif depuis le 13 juillet 2022 par un contrat à durée indéterminée et qu’il dispose d’un logement stable à Thourotte. Sa présence en France demeure cependant relativement récente et le requérant ne dispose plus d’attaches familiales sur le territoire , alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, où il peut se réinsérer socialement et professionnellement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Compiègne le 14 mai 2024 à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le septième jour et pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravée par deux autres circonstances en date du 18 février 2024. Si M. A B se prévaut du suivi psychologique dont il bénéficie depuis octobre 2024, cette seule circonstance n’implique pas, à elle seule, que la menace que constitue pour l’ordre public sa présence en France ait disparu compte tenu du caractère grave et récent des faits précités. Par suite, compte des conditions de séjour en France du requérant, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Oise n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A B.
5. En troisième lieu, si le requérant soutient que l’absence de délai de départ volontaire est illégale, il n’assortit pas ce moyen des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il ne peut donc qu’être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
7. Alors que le requérant fait l’objet d’une mesure d’éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires sont de nature à justifier que l’autorité administrative s’abstienne de prononcer une mesure d’interdiction de retour. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu des éléments exposés au point 4, le préfet de l’Oise pouvait donc fixer la durée de l’interdiction de retour à trois ans sans l’entacher de disproportion, alors que la loi autorisait l’administration à édicter une interdiction pour une durée maximale de cinq ans. Le moyen soulevé à ce titre doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 18 août 2025 portant assignation à résidence :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
9. D’une part, si une décision d’assignation à résidence prise en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
10. Le requérant soutient que les modalités d’exécution de l’arrêté attaqué ne sont pas compatibles avec ses horaires de travail. Toutefois, l’arrêté attaqué a été édicté afin d’assurer l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont l’intéressé fait concomitamment l’objet. En tout état de cause, l’arrêté contesté assigne à résidence M. A B à son domicile, situé 2 rue Gustave Manin à Thourotte pour une durée de quarante-cinq jours, lui fait obligation de demeurer à domicile pour une durée limitée, soit entre 5h30 et 7h00. Il oblige également l’intéressé de se présenter les lundi, mercredi et vendredi matin à la gendarmerie de Choisy-au-Bac et lui fait interdiction de sortir du département sans autorisation. Il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative a examiné la situation personnelle du requérant lui permettant d’organiser sa vie personnelle en conséquence, alors que M. A B a vocation à quitter le territoire à bref délai. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Oise n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A B.
11. En second lieu, l’arrêté attaqué n’entre pas dans le champ d’application des stipulations de l’article 15 de la convention susvisée. Par suite, le requérant ne peut utilement s’en prévaloir.
Sur les conclusions à fin de suspension :
12. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. »
13. Le requérant n’entre pas dans le cas prévu par les dispositions citées au point précédent. Par suite, ses conclusions à fin de suspension sont irrecevables et doivent être écartées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. FUMAGALLILa greffière,
signé
S. FORTIER
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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