Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 21 oct. 2025, n° 2404846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Cifra c/ direction générale des finances publiques du Var |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, la SA Cifra, représentée par Me Martin, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2024 par laquelle la direction générale des finances publiques du Var a refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice, pour la période de septembre à octobre 2023, de l’aide instituée par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine ;
2°) d’enjoindre à la direction générale des finances publiques du Var de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la direction régionale des finances publiques du Var une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence, en l’absence de délégation de signature au profit de son auteur ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait les articles L. 211-2 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à présenter ses observations ;
- elle ne peut se fonder sur la présentation tardive de la demande, dès lors que cette circonstance ne constitue pas un motif de rejet de celle-ci aux termes du décret n°2022-967 du 1er juillet 2022 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’autorité administrative ne l’a pas informée du caractère incomplet de sa demande, qu’elle remplit les conditions d’octroi de l’aide sollicitée et qu’elle a rencontré des difficultés techniques lors du dépôt de sa demande initiale le 7 octobre 2024 ;
- l’autorité administrative ne pouvait s’abstenir d’analyser les difficultés rencontrées lors du dépôt de la demande initiale alors qu’elle avait antérieurement précisé que la demande de régularisation pouvait être déposée en cas de difficultés spécifiques rencontrées lors du dépôt de la demande initiale.
Par un courrier du 13 décembre 2024, la SA Cifra a été informée, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que l’administration se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter sa demande, dès lors qu’elle a été présentée hors délai.
La SA Cifra a présenté des observations en réponse à ce courrier le 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes du I de l’article 1er du décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine : « Il est institué une aide financière pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2023 destinée à compenser l’augmentation des coûts d’approvisionnement en électricité et en gaz naturel et en chaleur ou froid produits à partir d’électricité ou de gaz naturel (…) ». Selon le I de l’article 3 du même décret : « La demande d’aide est réalisée par voie dématérialisée dans les conditions suivantes : (…) / – pour les énergies, au titre des mois de septembre et octobre 2023, elle est déposée entre le 20 novembre 2023 et le 29 février 2024 (…) ».
3. Il est constant que la demande d’aide présentée par la société requérante sur le fondement des dispositions précitées, déposée pour les énergies au titre des mois de septembre et octobre 2023, n’a pas été envoyée à l’administration le 24 janvier 2024, alors que la demande établie ce jour ne lui a pas été remise, sans qu’il ne soit démontré ni même d’ailleurs soutenu que les difficultés invoquées à cette occasion, à les supposer établies, auraient été imputables à l’administration, mais l’a été après le 29 février 2024, soit après l’expiration du délai prévu par les dispositions du décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022. Dès lors qu’il résulte des dispositions précitées que le respect de ce délai constitue nécessairement une condition d’octroi de l’aide, à laquelle ne s’oppose ni l’article 4 ni l’article 5 du même décret et sans qu’elle ne méconnaisse à l’évidence l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la société requérante, en se bornant à se prévaloir du dépôt de sa demande en octobre 2024 et à soutenir qu’aucune impossibilité technique ne s’opposait au traitement de cette demande même présentée hors délai, ne se prévaut ainsi que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de ce que la décision attaquée lui refusant le bénéfice de cette aide méconnaitrait ces mêmes dispositions. A raison de cette même circonstance, l’administration était en outre tenue de lui refuser ce bénéfice de sorte que les moyens tirés de l’incompétence de son auteur, du défaut de motivation, de l’absence de procédure contradictoire préalable, de la contradiction de motif ou de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée sont en tout état de cause inopérants.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de la SA Cifra, dont les moyens ne sont soit assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien soit inopérants, ne peuvent qu’être rejetées par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ensemble les conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SA Cifra est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Cifra.
Fait à Amiens, le 21 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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