Annulation 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 11 juin 2024, n° 2309434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2309434 le 30 juin 2023, l’Association des villages réunis de Saint-Herblain Ouest, M. A C, Mme F E, M. B G, et M. H D, représentés par Me Bernot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le maire de Saint-Herblain a délivré à la commune de Saint-Herblain un permis d’aménager un terrain d’insertion pour les populations migrantes d’Europe de l’Est sur la parcelle cadastrée section EB n°373, rue Julian Grimau au lieudit « L’Ormelière », ainsi que la décision du 23 juin 2023 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Herblain une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est intervenu en méconnaissance de l’article L. 122-1 II du code de l’environnement dès lors que le projet n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale préalable ;
— le dossier de demande de permis d’aménager est incomplet ;
— il méconnaît le règlement graphique du plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm) qui classe une partie du terrain d’assiette comme un espace paysager à protéger ;
— le dossier de permis d’aménager est incomplet au regard des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’environnement dès lors qu’il ne contient ni une étude d’impact, ni la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale ;
— le permis d’aménager méconnaît l’article A.2 du règlement du PLUm ;
— le permis d’aménager méconnaît les dispositions combinées de l’article R.111- 27 du code de l’urbanisme et de l’article A.2 du règlement du PLUm, en ce qu’il porte atteinte à un espace paysager à protéger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, la commune de Saint-Herblain, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle a été présentée en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2309836 le 6 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires du Clos de la Rivaudière, représenté par Me Leraisnable, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le maire de Saint-Herblain a délivré à la commune de Saint-Herblain un permis d’aménager un terrain d’insertion pour les populations migrantes d’Europe de l’Est sur la parcelle cadastrée section EB n°373, rue Julian Grimau au lieudit « L’Ormelière » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Herblain une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la concertation du public n’a pas été organisée selon les formes et procédures prescrites aux articles L. 130-2 et L. 300-2 du code de l’urbanisme ;
— une déclaration préalable de division de la parcelle cadastrée EB 373 était requise avant de déposer une demande de permis d’aménager dès lors que le projet ne porte que sur une partie de la parcelle EB 373 ; cette division entre dans le champ d’application de l’article L. 442- 3 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article A.2.5 du règlement du PLUm ;
— il porte atteinte à la conservation d’un espace paysager à protéger identifié au règlement graphique du PLUm ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article A.2. du règlement du PLUm ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et celles de l’article C.1.2 du règlement du PLUm ;
— il est incompatible avec les recommandations de l’orientation d’aménagement et de programmation trame verte et bleu relatives aux zones inondables
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, la commune de Saint-Herblain conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle a été présentée en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— la requête est irrecevable, en l’absence de qualité à agir du syndic à agir pour le compte du syndicat des copropriétaires du Clos de la Rivaudière et en l’absence de délibération de l’assemblée générale de ces membres ;
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de ce syndicat ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thomas, première conseillère.
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me Bernot et de Me Leraisnable, avocats des requérants et celles de M. Vandeputte, président de l’Association des villages réunis de Saint-Herblain Ouest,
— les observations de Me Vic, avocat de la commune de Saint-Herblain et celles de M. I, agent de la commune de Saint-Herblain.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 avril 2023, le maire de Saint-Herblain a délivré à la commune de Saint-Herblain un permis d’aménager un terrain d’insertion pour les populations migrantes d’Europe de l’Est sur la parcelle cadastrée section EB n°373, rue Julian Grimau au lieudit « L’Ormelière ». Les requérants demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté. Les requêtes n° 2309434 et n °2309836 présentent à juger des questions semblables de sorte qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En ce qui concerne la requête n°2309434 :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. Lorsqu’elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture (). ». Par des actes authentiques respectivement du 25 janvier 2021 et du 16 septembre 1987, M. G et Mme E et M. C justifient être propriétaires à la date d’affichage de la demande de permis d’aménager contesté, à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Herblain, tirée de ce que ces requérants ne seraient pas propriétaires d’un bien leur conférant une qualité leur donnant intérêt à agir, doit ainsi être écartée.
3. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions présentées par les autres personnes ayant présenté la requête n°2309434, les conclusions présentées par M. G, Mme E et M. C sont recevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : / () / 2° Pour la destination » habitation " : logement, hébergement ; / () / 4° Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public () « . Aux termes des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Nantes Métropole applicables à la zone A (zones agricole, naturelle ou forestière) : » () Le secteur Acl comprend 5 sous-secteurs de taille et de capacités d’accueil limitées : () / Acl3 : sous-secteur dédié aux résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. / Acl4 : sous-secteur dédié aux constructions relevant de la destination Equipements d’intérêt collectif et services publics. / Acl5 : sous-secteur dédié à l’habitat dual destiné à l’habitat des gens du voyage. () « . Aux termes du 5 de l’article A.2 de ce règlement, sont exclusivement autorisées » en sous-secteur Acl4 : les constructions, extensions, réhabilitations et installations relevant de la destination Equipement d’intérêt collectif et services publics à l’exception de la sous-destination Salles d’art et de spectacle « . Aux termes du lexique du même règlement, la destination » Equipements d’intérêt collectif et services publics « comprend notamment la sous-destination » autres équipements recevant du public « , laquelle » recouvre les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics » () notamment () les aires d’accueil des gens du voyage ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par l’arrêté attaqué, situé dans la zone Acl4 du plan local d’urbanisme métropolitain, porte sur l’aménagement d’une aire d’insertion, destinées à l’accueil de familles de migrants en provenance d’Europe de l’Est installées en habitat précaire dans l’agglomération nantaise, comportant quinze « mobil-homes » dont quatorze ayant vocation à devenir leur habitation permanente. Ce projet, qui ne peut être assimilé à une aire d’accueil des gens du voyage dès lors qu’il porte sur la construction d’habitations démontables destinées à accueillir leurs occupants de façon permanente, relève alors même que l’un des « mobil-homes » qu’il comporte sera destiné à servir de bureau et de salle de réunion à l’association chargée de la gestion de l’aire d’insertion, de la sous-destination « logement, hébergement » au sens des dispositions de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme, et par suite se rapporte à une destination non autorisée en zone Ac14 par l’article A.2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain. Par suite, le permis d’aménager attaqué méconnaît les dispositions de l’article A.2 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicables à la zone Acl4.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par la requête n° 2309434 n’est de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 18 avril 2023 du maire de Saint- Herblain, ainsi que la décision attaquée du 23 juin 2023 doivent être annulés.
En ce qui concerne la requête n°2309836 :
8. Dès lors que l’arrêté du 18 avril 2023 du maire de Saint-Herblain est annulé par le présent jugement, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2309836 tendant à l’annulation de cette même décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Herblain une somme à verser aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Herblain au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Saint-Herblain du 18 avril 2023 et la décision du 23 juin 2023 portant rejet du recours gracieux présenté contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2309836.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’Association des villages réunis de Saint-Herblain Ouest, désignée représentante unique, au syndicat des copropriétaires du Clos de la Rivaudière et à la commune de Saint-Herblain.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
S. THOMAS
Le président,
A. DURUP DE BALEINELa greffière,
S. LE DUFF
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°s 2309434, 2309836
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