Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 29 janv. 2026, n° 2406610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 29 mai 2024 et le 10 septembre 2024, M. B… C… D…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « membre de famille A… », dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les articles L. 433-6, L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces enregistrées le 24 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant brésilien né le 4 novembre 1983, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 22 octobre 2022. Il a sollicité le 30 août 2023 un changement de statut sur le fondement de l’article L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 30 décembre 2023. Par un courrier du 15 avril 2024, reçu le 22 avril suivant par la préfecture du Val-de-Marne, M. C… D… a demandé les motifs de cette décision. Par la présente requête, M. C… D… demande l’annulation de la décision implicite du 30 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (…) ». Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 233-1 du code précité : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le ressortissant d’un Etat tiers dispose d’un droit au séjour en France en qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne si son conjoint remplit lui-même les conditions fixées au 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. C… D… est marié depuis le 30 novembre 2018 avec M. E… F…, ressortissant italien né 10 mars 1991 et, d’autre part, que ce dernier justifie d’un droit au séjour de plus de trois mois en France sur le fondement de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il exerce une activité professionnelle en France dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé le 2 novembre 2022 en qualité de chargé de relations digitales au sein de la SARL NILE. En outre, il ressort des pièces du dossier que le couple réside ensemble à la même adresse depuis au moins 2021. Dans ces conditions, et en l’absence de toute contestation de ces éléments par le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, M. C… D… est fondé à soutenir qu’il dispose d’un droit au séjour en France en qualité de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne, sur le fondement de l’article L. 233-2 du code précité.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, que M. C… D… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision contestée implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union » soit délivré au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. C… D… ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. C… D… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C… D… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C… D… un titre de séjour portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. C… D… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… D… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Xavier Pottier, président ;
- Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ;
- Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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