Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 sept. 2025, n° 2525871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, le club Kremlin-Bicêtre Futsal, représenté par Me Canivet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 août 2025 par laquelle la Fédération française de football a refusé de le maintenir en première division, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la Fédération française de football de le réintégrer en première division ;
3°) de mettre à la charge de la Fédération française de football une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2025 la Fédération française de football, représentée par le cabinet Matuchansky, Poupot, Valdevière, Rameix, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du club Kremlin-Bicêtre Futsal en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2525873 par laquelle le club Kremlin-Bicêtre Futsal demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code du sport ;
— les règlements généraux de la Fédération française de football
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 12 septembre 2025, tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu :
— les observations de Me Roger-Vasselin, représentant le club Kremlin-Bicêtre Futsal ;
— les observations de Me Poupot représentant la Fédération française de football ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Dès lors que la saison de championnat a commencé, toute décision relative à la détermination des clubs appelés à participer à ce championnat doit être regardée comme étant entièrement exécutée. Il résulte de l’instruction que la saison 2025/2026 du championnat de D1 de Futsal a débuté le 6 septembre 2025, soit antérieurement à la date d’enregistrement de la présente requête. Par suite, la décision attaquée doit être regardée comme entièrement exécutée à la date de la saisine du juge des référés. Dans ces conditions, la requête du club Kremlin-Bicêtre Futsal est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la Fédération française de football présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête du club Kremlin-Bicêtre Futsal est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Fédération française de football au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au club Kremlin-Bicêtre Futsal, à la Fédération française de football et au Comité national olympique et sportif français.
Fait à Paris, le 16 septembre 2025
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2525871/6
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