Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 juin 2025, n° 2316629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée Megaron |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 13 et
17 juillet 2023 et 12 mars 2025, la société par actions simplifiée Megaron, représentée par sa présidente, demande au tribunal de prononcer la restitution du crédit d’impôt en faveur de la recherche (CIR) dont elle s’estime bénéficiaire au titre des années 2020 et 2021 pour un montant total de 203 109 euros.
Elle soutient que :
— la demande présentée au titre des dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la recherche ne concernait pas l’acquisition d’une immobilisation mais la création par l’entreprise d’un programme numérique ;
— l’administration a, à tort, rejeté la demande relative aux dépenses de personnel au motif que la société n’avait pas produit le bulletin de salaire attestant de la rémunération de la personne en charge de la recherche, alors qu’elle a produit ses relevés de temps et que la base de la rémunération retenue était celle d’un cadre effectuant le même travail ;
— l’administration ne pouvait rejeter la demande présentée au titre des opérations confiées à des organismes de recherche privés ou experts scientifiques au seul motif tiré de la non-inscription des sous-traitants sur la liste du ministère de la recherche.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 janvier 2024 et 9 avril 2025, le dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la directrice régionale des finances publique d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn,
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Megaron, qui a commencé son activité le 1er mars 2020 et exerce une activité de production audiovisuelle, de conception, de réalisation d’images animées et de conception 3D, a sollicité le 22 juillet 2022, sur le fondement de l’article 244 quater B du code général des impôts, la restitution du crédit d’impôt en faveur de la recherche (CIR) dont elle s’estimait bénéficiaire pour un montant de 203 109 euros au titre des années 2020 et 2021, dans le cadre de son premier exercice comptable ouvrant le 1er mars 2020 et clôturant au 31 décembre 2021. La demande de restitution présentée par la société Megaron porte sur « des opérations de recherche et développement engagées pour créer une pédagogie exclusivement dédiée à l’apprentissage du goût pour tous et inventer une interopérabilité et une interconnexion entre des créations numériques ou hybrides qui participent d’un parcours pédagogique global inédit ». L’administration ayant rejeté sa demande par décision du 4 mai 2023, la société Megaron réitère ses prétentions devant le tribunal de céans.
Sur le bien-fondé de la demande de restitution :
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. () II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes. () b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. () d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. ». Aux termes de l’article 49 septies I de l’annexe III du code général des impôts : « Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux a, b, f et au 2° du h du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir : () b. Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires. ». Aux termes de l’article 49 septies du même code : du même code : « I.- L’agrément des organismes de recherche ou des experts scientifiques ou techniques mentionné au d bis du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est délivré par décision du ministère chargé de la recherche, sur présentation d’une demande établie conformément à un modèle fixé par l’administration, auprès des services centraux de la direction générale de la recherche et de l’innovation du ministère chargé de la recherche. () ».
3. En premier lieu, la société Megaron reproche à l’administration d’avoir rejeté la demande de restitution présentée au titre des dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la recherche en s’appuyant sur la non-fourniture du justificatif d’acquisition d’immobilisation, alors que sa demande portait sur la création par l’entreprise d’un programme numérique intitulé « LUTICIOLE », évalué à son coût de production et comptabilisé en actif à une valeur de 452 921,50 euros. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent que les dotations aux amortissements pour lesquelles le CIR est sollicité doivent être affectées directement à la réalisation des opérations de recherche scientifique et technique, ce que ne démontre pas la société Megaron, qui se borne à produire à l’instance un tableau d’amortissement. Il s’ensuit que l’administration a pu valablement rejeter la demande de CIR présentée par la requérante au titre des dotations aux amortissements des immobilisations liées au programme numérique « LUTICIOLE ».
4. En deuxième lieu, la requérante fait valoir que l’administration a, à tort, rejeté la demande de restitution du CIR présentée au titre des dépenses de personnel relatives à la rémunération de la personne en charge de la recherche. Néanmoins, les dispositions de l’article 49 septies I de l’annexe III du code général des impôts précitées prévoient la prise en compte, au titre des dépenses de personnel, des rémunérations et de leurs accessoires ainsi que des charges sociales. Or, il résulte des termes mêmes de la requête que la personne en charge de la recherche n’a fait l’objet d’aucune rémunération. C’est donc à bon droit que l’administration a rejeté la demande de CIR présentée par la requérante au titre des dépenses de personnel.
5. En troisième et dernier lieu, la requérante se borne à faire valoir qu’elle a fait appel à des sous-traitants spécialisés dans certains domaines, sans démontrer que ces sous-traitants étaient agréés par le ministre chargé de la recherche, comme l’exige pourtant l’article 244 quater B du code général des impôts. Elle n’est ainsi par fondée à soutenir que l’administration aurait à tort rejeté la demande de CIR présentée au titre des opérations confiées à des organismes de recherche privés ou experts scientifiques.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Megaron ne peut pas prétendre à la restitution du crédit d’impôt en faveur des dépenses de recherche sollicité au titre des années 2020 et 2021 sur le fondement de l’article 244 quater B du code général des impôts. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Megaron est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Megaron et à la directrice régionale des finances publique d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, présidente,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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