Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2302822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août 2023 et 29 avril 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a refusé de lui accorder une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.
Il soutient que :
— il a été harki ou assimilé harki et a droit au bénéfice de l’indemnisation prévue par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
— il a séjourné au camp de Rivesaltes entre le 16 juin et le 5 juillet 1962, camp reconnu par la loi, avant sa mutation au régiment d’Amiens le 6 juillet 1962 ;
— il a eu le même parcours que ses anciens frères d’armes, dont deux ont obtenu une indemnisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
— le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
— les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a demandé à l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONACVG) de l’indemniser en réparation des préjudices qu’il a subis en raison de l’indignité de ses conditions d’accueil et de vie au sein du camp de Rivesaltes. Par une décision du 3 août 2023, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 du décret du 18 mars 2022 susvisé : « La liste des structures mentionnée au premier alinéa de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée figure en annexe au présent décret. » Aux termes de l’annexe de ce décret, dans sa rédaction applicable à la décision attaquée : « Liste des structures mentionnées à l’article 8 : » () Camps de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) () ".
4. La décision attaquée a été prise au motif que M. A n’a pas séjourné dans l’une des structures énumérées dans la liste annexée au décret du 18 mars 2022. A cet égard, si le requérant établit avoir débarqué à Port-Vendres (Pyrénées-Orientales) le 16 juin 1962, avant d’être affecté à Amiens le 6 juillet 1962, le certificat administratif établi le 25 juillet 2023 par le chef du département « reconnaissance et réparation » indique expressément ne pas pouvoir attester de sa présence dans l’une des structures ouvrant droit au bénéfice de l’indemnité sollicitée. Par ailleurs, aucune des pièces versées à l’instance ne permet d’établir que M. A aurait effectivement séjourné au camp de Rivesaltes. Dans ces conditions, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie n’a pas commis d’erreur de fait en refusant de faire droit à la demande de réparation de M. A.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli Le greffier,
signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
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