Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 19 juin 2025, n° 2208207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Dahan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 900 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle réside en France depuis 10 ans, comprend parfaitement la langue française, s’exprime en français avec tous ses employeurs depuis de nombreuses années, a suivi de nombreux cours de français et en suit toujours afin de perfectionner sa maîtriser de la langue et satisfait ainsi aux critères du niveau B1.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 décembre 2023 et le 20 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de sa décision implicite née le 12 mai 2022, par laquelle il a rejeté le recours hiérarchique formé par l’intéressée contre la décision préfectorale du 14 décembre 2021 et que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née en 1969, demande au tribunal d’annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
2. Toutefois, elle produit le recours préalable obligatoire qu’elle a présenté devant le ministre de l’intérieur le 12 janvier 2022, lequel a été rejeté par une décision implicite du ministre. Or, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées et dont les conclusions à fin d’annulation deviennent dès lors irrecevables. Ainsi les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables et la requête doit être regardée comme dirigée contre la décision ministérielle rejetant implicitement le recours préalable obligatoire présenté par Mme B.
3. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République () ». L’article 21-25 du même code énonce : « Les conditions dans lesquelles s’effectuera le contrôle de l’assimilation et de l’état de santé de l’étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret' ».
4. Selon l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2'juillet 2008. () / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations () ».
5. Il ressort des écritures en défense que pour rejeter le recours formé par Mme B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le même motif que la préfète de la Gironde tiré de l’insuffisante maîtrise du français par l’intéressée.
6. Il ressort du test de connaissance du français passé le 7 juillet 2021 par Mme B, dont l’attestation a été produite par le ministre, que l’intéressée n’a pas atteint le niveau B1 requis par les dispositions précitées, mais seulement le niveau A2. En se bornant à soutenir qu’elle réside en France depuis 10 ans, comprend parfaitement la langue française, s’exprime en français avec tous ses employeurs depuis de nombreuses années, a suivi de nombreux cours de français et en suit toujours afin de perfectionner sa maîtrise de la langue et satisfait ainsi aux critères du niveau B1, sans au demeurant produire aucun élément au soutien de cette allégation, Mme B ne contredit pas sérieusement le motif de la décision attaquée. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la postulante ne justifiait pas d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française et en confirmant pour ce motif l’irrecevabilité de sa demande.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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