Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 mars 2026, n° 2601876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, l’association Pas assez, représentée par Me Hermès, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le préfet de la Moselle a prononcé la fermeture administrative pour une durée de trois mois de l’établissement dénommé La Chaouée qu’elle exploite au 1 rue du Champé à Metz ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de permettre l’ouverture immédiate et effective de l’établissement, et ce jusqu’au jugement au fond ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence : la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision porte préjudice à l’association qui n’est plus en mesure d’exercer ses activités culturelles ;
Sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
La décision attaquée est entachée d’incompétence ;
Elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
Elle est entachée de détournement de pouvoir ;
Elle est disproportionnée ;
Elle est entachée d’un défaut de motivation ;
Elle porte atteinte à la liberté d’association.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2601875 tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 février 2026 par lequel le préfet de la Moselle a prononcé la fermeture administrative pour une durée de trois mois de l’établissement dénommé La Chaouée que l’association Pas assez exploite au 1 rue du Champé à Metz.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Carole Milbach comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’espèce, l’association requérante, en se bornant de manière générale à faire valoir que la décision attaquée lui porte préjudice dès lors qu’elle n’est plus en mesure d’exercer ses activités culturelles, sans apporter aucun élément probant et pièce justificative au soutien de ses allégations générales, ne justifie pas de l’urgence au sens des dispositions précitées. En outre, il existe un intérêt public, à savoir la sauvegarde de la santé publique, à ce que la décision attaquée ne soit pas suspendue. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, en l’état du dossier, la condition d’urgence fixée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 et, en tout état de cause, de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Pas assez est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Pas assez.
Fait à Strasbourg, le 10 mars 2026.
La juge des référés,
C. MILBACH
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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