Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 1er avr. 2026, n° 2602052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 13 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bordeaux a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à la date à laquelle elle a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile en France, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- la décision qui ne tient pas compte de sa vulnérabilité, méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 20 5° de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes de l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’elle présente une vulnérabilité particulière du fait de sa situation médicale et de la précarité qu’elle implique.
L’OFII a produit des pièces enregistrées le 27 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 mars 2026, à 10h, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Chauvin ;
- les observations de Me Lanne, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Il soutient notamment que la fiche de vulnérabilité produite par l’OFII, qui comporte des contradictions quant à la vulnérabilité de la requérante, révèle un défaut d’examen.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
L’OFII a présenté une note en délibéré enregistrée le 30 mars 2026 à 13h26.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née le 4 avril 2006, de nationalité albanaise, est entrée en France le 9 mai 2022 avec sa mère et son frère. Sa mère, Mme C… A…, a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 novembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 11 avril 2023. Elle a déposé une demande de réexamen qui a été rejetée par l’OFPRA pour irrecevabilité le 19 février 2026 et a saisi la CNDA d’un recours actuellement pendant. Mme A…, devenue majeure, a vu sa demande d’asile enregistrée par l’OFPRA le 19 mars 2026. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de la décision du 13 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII de Bordeaux a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Et aux termes de l’article D. 551-17 de ce code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée par laquelle le directeur territorial de l’OFII de Bordeaux a refusé d’accorder à Mme B… A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été prise après un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité, mené le 13 mars 2026, dont le compte rendu indique qu’elle est hébergée avec sa mère dans une caravane par une association et ne fait mention d’aucun problème de santé. Toutefois, il est constant que Mme A… souffre d’un trouble du spectre autistique sévère, avec une composante hyperactive, un mode de communication très réduit, la rendant inapte à une vie sociale normale et totalement dépendante vis-à-vis de sa mère, Mme C… A…, qui effectue tous les actes de la vie quotidienne. En outre, elle suit un traitement par olanzapine et alprazolam. Dans ces conditions très particulières, en refusant, le 13 mars 2026, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A… qui souffre d’une pathologie psychiatrique la privant de toute autonomie et nécessitant un accompagnement quasi permanent, sans avoir évalué de manière globale ses besoins, l’OFII, qui ne conteste pas la réalité de cette situation, doit être regardé comme n’ayant pas suffisamment mesuré sa vulnérabilité et ainsi entaché sa décision d’un défaut d’examen circonstancié.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 13 mars 2026 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le directeur territorial de l’OFII de Bordeaux réexamine la situation de Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lanne avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Lanne d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à cette dernière.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 13 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’OFII de Bordeaux a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B… A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur territorial de l’OFII de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’OFII versera à Me Lanne, avocat de Mme A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A…, une somme de 1 200 euros lui sera directement versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Mme C… A…, à Me Lanne et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La magistrate désignée,
Chauvin
La greffière,
B. Serhir
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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