Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 10 juin 2025, n° 2418313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. C F, représenté par Me Boujnah, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai un récépissé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; – il est insuffisamment motivé. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code des relations entre le public et l’administration ; – le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Bourragué a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C F, ressortissant marocain né le 11 octobre 2006, est entré en France le 15 septembre 2022 selon ses déclarations. Le 18 juillet 2024, il a sollicité une admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. 2. En premier lieu, l’arrêté du 5 novembre 2024 a été signé par Mme A D, attachée, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, bénéficie d’une délégation de signature en vertu de l’arrêté SGAD n° 2024-27 du 7 mai 2024, régulièrement publié et visé au recueil des actes administratifs du 7 mai 2024 accessibles tant au juge qu’aux parties. 3. En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . L’article L. 211 5 du même code prévoit que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L’arrêté contesté, qui vise les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, comporte l’indication suffisante des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ajoute qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, en faisant état de sa situation personnelle. Par suite, alors même que certaines des mentions sont rédigées à l’aide d’une formule stéréotypée, l’arrêté contesté est suffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. F doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.DÉCIDE :Article 1er : La requête de M. F est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au préfet des Hauts-de-Seine.Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :M. Thobaty, président,M. Bourragué, premier conseiller,Mme Goudenèche, conseillère,Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin2025.Le rapporteur,signéS. BourraguéLe président,signéG. ThobatyLa greffière,signéS. NimaxLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.- 2 -No 2418313
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