Rejet 26 mai 2025
Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mai 2025, n° 2508300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025 sous le numéro 2508300, Mme C A, M. F A E, Mme D E, Mme H A, M. G A, Mme I A et M. B A, représentés par Me Danet, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 23 avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France à M. F A E, Mme D E, Mme H A, M. G A, Mme I A et M. B A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire à M. F A E ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou s’il n’y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils seront une nouvelle fois en situation de séjour irrégulier au Pakistan, où les arrestations et expulsions s’intensifient depuis le 1er avril 2025, à compter du 22 mai 2025, que la visibilité et la reconnaissance de l’action menée par Mme C A les exposent à des risques accrus de persécutions et que cette dernière, isolée en France, fait l’objet de menaces et intimidations avérées ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux et individuel des demande et situation de chacun des membres de la famille,
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation :
les craintes personnelles et les risques sérieux de persécutions ou de traitement inhumain et dégradant auxquels sont exposés tous les demandeurs sont établies, en raison du lien de parenté avec Mme C A comme de leur opposition au régime taliban, de leur collaboration avec la presse française et de leur visibilité, de leurs opinions politiques et de celles qui leur sont imputées,
s’agissant plus particulièrement de M. F A E, compte tenu de sa carrière militaire et de sa participation à des opérations internationales,
s’agissant plus particulièrement de D E, H et I Hashimi, en raison de leur engagement personnel en faveur du droit des femmes et de leur genre,
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés,
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de l’éligibilité des demandeurs au bénéfice du statut de réfugié et de leurs liens étroits avec la France.
Par une intervention enregistrée le 18 mai 2025, l’association International Refugee Assistance Project Berlin gGmbH (« IRAP Europe »), représentée par Kristine Rembach, « Managing Co-Director of IRAP Europe », ayant pour avocate Me Benveniste, demande que le juge des référés fasse droit aux conclusions de la requête de Mme A et autres.
Elle soutient qu’elle a intérêt à intervenir dans l’instance, que les demandeurs de visa ont besoin d’une protection internationale, les risques encourus justifiant la délivrance de visas au titre de l’asile, et s’associe aux moyens développés dans la requête.
Vu :
— la décision attaquée ;
— l’ordonnance n° 2505582 du 18 avril 2025 ;
— la requête n° 2508279 enregistrée le 13 mai 2025 par laquelle Mme A et autres demandent l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. L’association IRAP Europe justifie d’un intérêt suffisant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête formée par Mme A et autres est recevable.
3. Toutefois, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En exécution de l’ordonnance susvisée n° 2505582 du 18 avril 2025, le ministre de l’intérieur, après réexamen de la demande de visas de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France formée le 6 mai 2023 par M. F A E, Mme D E, Mme H A, M. G A, Mme I A et M. B A, ressortissants afghans nés en 1953, 1975, 1999, 2004, 2005 et 2006, auprès de l’autorité consulaire à Islamabad (Pakistan), a refusé la délivrance des visas sollicités par décision du 23 avril 2025 au motif que les éléments qu’ont fait valoir les intéressés, tirés de ce que, d’une part, le militantisme de Mme C A – dont la qualité de réfugiée a été reconnue par décision du directeur général de l’Ofpra en date du 18 septembre 2023 – en faveur du droit à l’éducation des filles et des femmes en Afghanistan ferait peser un risque plus important à sa famille à chacune de ses interventions, d’autre part, M. F A E serait menacé personnellement en raison de son passé militaire et les demandeuses du fait de leur genre et plus particulièrement encore Mme D E, Mme H A du fait de leur implication au sein de l’organisation Srak, enfin, les demandeurs encouraient des risques en raison de leurs opinions politiques, ne justifient pas qu’il soit dérogé aux principes selon lesquels « un ressortissant étranger ne peut bénéficier d’une protection internationale octroyée par la France que s’il est présent sur le territoire français, et les risques allégués, depuis un Etat tiers, auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises ne constituent pas des circonstances ouvrant droit à la délivrance d’un visa d’entrée en France ».
7. Au soutien de leur demande de suspension de l’exécution de cette décision, Mme A et autres font valoir le risque d’expulsion vers l’Afghanistan auquel ils seraient exposés depuis le Pakistan, où ils séjournent irrégulièrement depuis le 22 mai 2025, les risques accrus de persécutions auxquels ils seraient exposés compte tenu de la visibilité et la reconnaissance de l’action menée par Mme C A et l’isolement de cette dernière sur le territoire français ainsi que les menaces et intimidations dont elle fait l’objet. Ces circonstances, dont le refus litigieux n’est assurément pas la cause, ne permettent pas, alors que la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ne constitue pas un droit et qu’il n’est pas allégué que les intéressés ne pourraient pas se rendre dans un autre pays tiers, de regarder la décision attaquée comme portant atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme A et autres.
8. Par suite, et sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. F A E l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de Mme A et autres ne peut, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de l’association IRAP Europe est admise.
Article 2 : M. F A E n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La requête de Mme A et autres est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, M. F A E, Mme D E, Mme H A, M. G A, Mme I A et M. B A et à Me Danet.
Copie en sera adressée à l’association International Refugee Assistance Project Berlin gGmbH.
Fait à Nantes, le 26 mai 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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