Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 13 févr. 2026, n° 2400415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. C… B…, représenté par Me Caroline Fortunato demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Fortunato, avocat de M. B…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué ne fait apparaître ni la signature, ni la mention du prénom, du nom et de la qualité de son auteur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il émane d’un signataire incompétent ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces ont été enregistrées le 15 janvier 2024.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Stefanczyk a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tchadien né le 9 août 2000, est entré en France, le 6 septembre 2019, muni de son passeport portant le mention « étudiant » valable du 29 août 2019 au 29 août 2020. Il a sollicité, le 22 octobre 2021, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 19 janvier 2022, le préfet de la Marne a rejeté sa demande et a pris à son encontre une mesure d’éloignement. L’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par un arrêté du 11 janvier 2024, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
Le préfet du Nord a produit à l’instance l’arrêté litigieux comportant le nom et le prénom de son auteure ainsi que la qualité et la signature de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté du 27 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 2023-343 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Floriane Delpino, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce il ressort des pièces du dossier, et notamment de son audition administrative par les services de police le 10 janvier 2024, que M. B…, qui est célibataire, sans enfant à charge, réside en France depuis novembre 2019 Si l’intéressé se prévaut de liens familiaux et personnels forts, il n’en justifie pas. Il ne démontre pas davantage une quelconque insertion professionnelle sur le territoire français. Enfin, le requérant n’est pas isolé au Tchad où réside sa mère ni au Soudan, pays dont il allègue être originaire, où vivent son frère et sa sœur. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 11 janvier 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. C… B…, Me Caroline Fortunato et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente-rapporteure,
M. A…, premier-conseiller,
Mme Sanier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La présidente-rapporteur,
Signé
S. Stefanczyk
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
P. A… La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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