Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 mars 2026, n° 2603779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Quinson, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’autoriser le regroupement familial sollicité, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros TTC sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me Quinson, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la situation d’urgence est constituée dès lors, d’une part, que son épouse, au bénéfice de laquelle il a demandé le regroupement familial, vit éloignée de lui et réside en Afghanistan où le régime en place est hostile aux femmes et, d’autre part, qu’étant réfugié, il n’a pas vocation à retourner en Afghanistan alors que le couple vit séparé depuis plusieurs années ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision en raison :
* d’un défaut de motivation ;
* du vice de procédure lié au défaut d’examen particulier de la situation ;
* d’une erreur de fait dès lors qu’il remplit les conditions de ressources exigées ;
* de l’atteinte disproportionnée portée à son droit à une vie privée et familiale normale ;
* de l’erreur manifeste d’appréciation dont elle est entachée ;
* de l’erreur de droit résultant de la méconnaissance par le préfet de l’étendue de ses compétences.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2602572 tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- l’ordonnance n°2602665 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité afghane et titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié valable jusqu’en juin 2028, a sollicité du préfet des Bouches-du-Rhône, le 11 février 2025, que son épouse bénéficie de la procédure de regroupement familial. Le silence gardé par l’autorité préfectorale sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. M. A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse se borne à la solliciter dans les mêmes termes et moyens que sa requête enregistrée au tribunal administratif de Marseille sous le numéro n°2602665, sans apporter d’éléments que l’on peut qualifier de nouveaux, et qui a d’ores et déjà fait l’objet d’une précédente ordonnance sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Si M. A… peut contester, s’il s’y croit fondé, les ordonnances prises à son encontre auprès du juge de cassation, il ne peut utilement réitérer sa demande auprès du juge des référés de première instance en critiquant le contenu de la première ordonnance. A cet égard, il apparaît également nécessaire de rappeler l’existence au requérant des termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative qui permet au juge d’infliger une amende à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive.
4. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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