Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 juil. 2025, n° 2519365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 17 juillet 2025, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 7 juillet 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pendant une durée de 36 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
-
les arrêtés sont entachés d’incompétence ;
-
ils ne sont pas suffisamment motivés et sont entachés d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-
elle est entachée d’une erreur de base légale dès lors qu’il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant également de nationalité roumaine ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il pourrait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en application de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de vérification de son droit au séjour ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
-
elle est entachée d’une erreur de base légale ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
-
par voie d’exception, elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur l’obligation de quitter le territoire français qui est entachée d’illégalité ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-
par voie d’exception, elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur l’obligation de quitter le territoire français qui est entachée d’illégalité ;
-
elle est entachée d’une erreur de base légale ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Le préfet de police a produit des pièces le 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dousset en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
les observations de Me Khaled Tamani, avocate commise d’office, représentant M. B…, assisté de Mme A…, interprète en roumain,
-
et les observations de Me Blondel, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
Par des arrêtés du 7 juillet 2025, le préfet de police a obligé M. B…, ressortissant moldave, né le 4 octobre 2005 à Chisinau en Moldavie, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, qui est âgée de 19 ans, soutient qu’il est entré en France en 2018, à l’âge de 13 ans, et qu’il vit depuis cette date sur le territoire national avec son père et sa mère, de nationalité roumaine, qui résident régulièrement en France, et ses deux sœurs dont l’une est née en France. Il établit par les pièces qu’il produit avoir été scolarisé en France, vivre toujours chez ses parents à Grigny et avoir déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture d’Evry le 27 juin 2023 à laquelle il soutient, sans être contredit par le préfet de police, n’avoir reçu aucune réponse. Enfin, il indique qu’il ne dispose d’aucun lien familial en Moldavie et qu’il a sollicité la nationalité roumaine le 13 mai 2024. Compte tenu de l’âge de M. B…, de la présence en France de sa famille nucléaire et alors qu’il n’est pas établi qu’il aurait fait l’objet de poursuites pour les faits pour lesquels il a été signalé aux services de police le 5 juillet 2025, le requérant est fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français attaquée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a obligé M. B… à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de trois mois et de munir l’intéressé, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
M. B…, qui a été assisté par une avocate commise d’office, ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : Les arrêtés du préfet de police du 7 juillet 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de trois mois et de munir l’intéressé, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police.
Décision rendue le 18 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signée
A. DOUSSET
La greffière,
Signée
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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