Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 févr. 2026, n° 2402786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, Mme A… C… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 17 335,47 euros en réparation des préjudices subis en raison de l’absence du versement de l’indemnité de sujétion liée à l’exercice de fonctions dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire.
Elle soutient que :
- elle se prévaut de la décision n° 452547 du 12 avril 2022 dans laquelle le Conseil d’Etat, appréciant la légalité du refus du pouvoir réglementaire de modifier le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 en tant qu’il ne mentionne pas les assistants d’éducation, a jugé que ce pouvoir réglementaire a créé une différence de traitement sans rapport avec l’objet du texte qui institue l’indemnité de sujétion liée à l’exercice de fonctions dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire et a de ce fait méconnu le principe d’égalité de traitement ; l’État a donc commis une illégalité fautive de nature à entraîner sa responsabilité ;
- elle a subi un préjudice financier d’un montant de 10 335,47 euros sur la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2022 ;
- elle a subi un préjudice moral de 7 000 euros résultant de l’absence de reconnaissance du pouvoir règlementaire des sujétions particulières liées à l’exercice de ses fonctions au sein d’un réseau d’éducation prioritaire (REP).
La requête a été communiquée à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l’académie de Nancy-Metz, qui n’ont pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- l’arrêté du 1er août 2022 modifiant l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 213-12 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. ».
Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; / (…) ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l’Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ; / (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « La médiation préalable obligatoire est assurée : / 1° Pour les agents du ministère chargé de l’éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent ; / (…) ». Aux termes de l’article 6 de ce même décret : « Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret (…) ». Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2022 modifiant l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l’académie de Nancy-Metz est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligatoire entre en vigueur à partir du 1er septembre 2022.
Par sa requête, Mme C…, exerçant les fonctions d’accompagnante d’élèves en situation de handicap (AESH) au sein du collège Jacques-Yves Cousteau à Creutzwald, demande la réparation des préjudices subis liés au non-versement de l’indemnité de sujétion liée à l’exercice de fonctions dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire entre le 1er septembre 2015 et le 31 décembre 2022. Par un courrier du 21 décembre 2023, l’intéressée a sollicité la réparation de son préjudice auprès du ministre chargé de l’éducation nationale. En l’absence de réponse, ce dernier a rejeté sa demande. Toutefois, il résulte de ce qui a été mentionné aux points 2 et 3 que la procédure de médiation préalable obligatoire est applicable à ce recours.
Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le médiateur de l’académie de Nancy-Metz aurait été saisi préalablement à la présente requête, il y a lieu de la déclarer irrecevable et d’en transmettre le dossier au médiateur de l’académie de Nancy-Metz.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de Mme C… est transmis au médiateur de l’académie de Nancy-Metz.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, au médiateur de l’académie de Nancy-Metz et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Fait à Strasbourg, le 16 février 2026.
Le président,
T. Gros
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-1087 du 28 août 2015
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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