Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 3 juil. 2025, n° 2416195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 février 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ; l’empêchement du préfet, autorité titulaire, n’est en outre pas établi ;
— elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le motif de l’inadéquation entre son diplôme et l’emploi qu’il a vocation à occuper, s’il peut justifier un refus d’autorisation de travail, ne permet pas à lui seul de justifier un refus d’admission exceptionnelle au séjour, alors qu’il justifie d’une intégration professionnelle depuis plusieurs années ; il a gravi les échelons dans la restauration jusqu’à occuper un poste à responsabilité ; en outre, le domaine est caractérisé par un manque de main d’œuvre ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il vit en France depuis plus de sept ans, travaille depuis plus de trois ans pour la même entreprise et a été promu à plusieurs reprises jusqu’à son poste actuel de responsable de cuisine junior ; il a de nombreuses attaches amicales en France, ainsi que son frère qui bénéficie d’un titre de séjour en qualité d’étudiant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
— il n’est pas établi que ces décisions aient été signées par une autorité compétente ;
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour les prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-171 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malgache né le 1er janvier 1996, est entré en France le 4 septembre 2017, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d’étudiant valables jusqu’au 15 août 2020 et de deux titres de séjour portant mention « recherche d’emploi » valables jusqu’au 2 novembre 2021. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 5 février 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d’annuler les décisions du 5 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ". Pour l’application de ces dispositions et stipulations, l’étranger qui invoque la protection due au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. M. B est entré sur le territoire français le 4 septembre 2017 muni d’un visa long séjour en qualité d’étudiant. Il est demeuré sur le territoire sous couvert de titres de séjour étudiant à l’issue desquels il a obtenu un master en biotechnologies en 2020. Puis, il a bénéficié de deux titres de séjour portant la mention « recherche d’emploi » jusqu’au 2 novembre 2021. M. B, qui a donc constamment résidé régulièrement en France, est célibataire et sans charge de famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le frère de M. B réside sur le territoire français sous couvert d’un titre de séjour en qualité d’étudiant et qu’il contribue à son soutien matériel et affectif. En outre et surtout, les pièces versées au dossier établissent que le requérant est salarié à temps plein d’un restaurant depuis le 17 juin 2021 au sein duquel il a gravi les échelons et y est désormais responsable de cuisine depuis le 1er juillet 2023. Si toutefois le travail exercé par M. B ne correspond pas aux études et diplômes qu’il a obtenus, la nature de son contrat de travail, le temps passé et son évolution au sein de ce restaurant, dont les responsables attestent de la qualité de son travail, alors qu’il avait en outre déjà travaillé dans le secteur de la restauration à la fin de l’année 2018 en contrat étudiant, puis entre octobre 2020 et avril 2021, démontrent que le requérant s’est inséré professionnellement sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des nombreuses attestations circonstanciées versées au dossier que le requérant a développé et nourrit un réseau amical intense sur le territoire français notamment à Lorient et à Nantes. Dans ces circonstances, le requérant a développé en France des liens familiaux et personnels suffisamment anciens, stables et intenses. Compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. B en France et de son insertion personnelle et professionnelle, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de munir l’intéressé d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 5 février 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rodrigues Devesas, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues-Devesas.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Beria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
R. HANNOYER
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
cc
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