Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 24 mars 2025, n° 2404826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404826 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise a mis à la charge de Mme A, bénéficiaire du RSA, un indu d’un montant de 2 369,61 euros, correspondant à des versements effectués entre le 1er décembre 2018 et le 31 août 2020. Cette dette a été cédée au département du Val-d’Oise le 30 avril 2021. Le 23 novembre 2021, le département a émis un avis de sommes à payer en vue du recouvrement de cette somme. Le 24 mars 2022, Mme A a reçu un courrier d’un huissier de justice, mandaté par le département pour assurer le recouvrement des sommes visés par l’avis de sommes à payer. Le 28 mars 2022, Mme A a contesté le bien-fondé de l’indu, dont elle indique avoir eu ainsi connaissance, et a sollicité une remise de dette auprès du département des Hauts-de-Seine. Si le département a rejeté ces deux demandes par une décision du 15 juin 2022, Mme A indique n’avoir pas eu connaissance de cette décision, compte tenu, notamment, de son déménagement sur le département de Paris qu’elle avait signalé à la CAF. Le 27 février 2024, Mme A a été informée qu’une saisie administrative à tiers détenteur avait été émise à son encontre en vue du recouvrement de cette somme par le département du Val-d’Oise. Après que Mme A a à nouveau a sollicité une remise gracieuse de cette dette, le département du Val-d’Oise lui a rappelé, par un courrier du 30 janvier 2024, les termes de sa décision du 15 juin 2022. Par la présente requête, la requérante doit être regardée comme demandant l’annulation de cette dernière décision, que lui a révélée le courrier du 30 janvier 2024, en tant qu’elle lui refuse une remise de sa dette.
Sur l’exception d’incompétence opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; () / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution () « . Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : » Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. () « Aux termes de l’article L. 213-5 de ce code : » Les fonctions de juge de l’exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire. Lorsqu’il délègue ces fonctions à un ou plusieurs juges, le président du tribunal judiciaire fixe la durée et l’étendue territoriale de cette délégation. "
3. Il résulte de ces dispositions, ainsi que l’a jugé le Tribunal des conflits dans sa décision n° 4212 du 14 juin 2021, que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution.
4. Si le département fait valoir que le juge administratif n’est pas compétent pour connaître d’une contestation de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD), la requérante ne doit pas être regardée comme demandant l’annulation de la SATD du 11 janvier 2024, mais de la décision du 15 juin 2022 ayant rejeté sa demande de remise de dette, Mme A soutenant, sans être contredite, n’avoir pas eu connaissance auparavant de cette décision, sinon par la réponse que lui a faite le département du Val-d’Oise le 30 janvier 2024, lorsqu’elle a contesté la SATD. Par suite, l’exception d’incompétence opposée par le département du Val-d’Oise ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions relatives à la remise de dette :
5. Aux termes de l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
6. D’une part, il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
7. D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis .
8. Au cas particulier, il résulte de l’instruction que l’indu en litige a pour origine des déclarations erronées de ses ressources de la part de Mme A, qui a délibérément omis de déclarer à la CAF les salaires qu’elle avait perçus entre juillet 2018 et décembre 2018, puis entre mars 2020 et novembre 2020. Il résulte de l’instruction que ces omissions ont été détectées par la CAF, dans le cadre d’un contrôle de la situation de l’intéressée, faisant intervenir la communication de ses relevés bancaires et ne résultent pas d’une déclaration spontanée de Mme A. Mme A, qui n’a pas répliqué à la communication du mémoire en défense, ne conteste aucunement le caractère délibéré de ses omission déclaratives ainsi que l’intention frauduleuse. Par suite, Mme A n’est pas fondée à solliciter une remise gracieuse de sa dette, et ce, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de précarité.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense relative à la tardiveté de la requête, que la requête de Mme A doit être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Val-d’Oise.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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