Rejet 15 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 15 juil. 2024, n° 2318386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2023 et le 28 mai 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle la maire de Paris a rejeté sur son recours administratif préalable obligatoire présenté le 17 janvier 2023 contre la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris lui avait notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 16 259,94 euros.
Elle soutient que les mouvements bancaires qui ont été assimilés à des revenus professionnels correspondaient à des virements de ses économies personnelles depuis le Maroc.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, la ville de Paris conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir que le moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 6 janvier 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a notifié à Mme B un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 16 259,94 euros au titre de la période comprise entre les mois d’avril 2020 et de décembre 2022. L’intéressée a formé le 17 janvier 2023 un recours administratif préalable obligatoire pour contester cet indu. Par une décision du 24 mai 2023, la maire de Paris a rejeté ce recours. Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision de la maire de Paris du 24 mai 2023, qui s’est substituée à celle du 6 janvier 2023.
2. Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () »
4. Mme B soutient que les virements bancaires et dépôts de chèques ou d’espèces effectués sur ses comptes bancaires en France qui ont été regardés comme des ressources par la ville de Paris correspondaient en réalité à ses propres économies qu’elle fait progressivement transférer en France depuis le Maroc, où elle les a fait entreposer sur le compte bancaire de sa fille, afin de contourner la loi successorale marocaine qui les destine à 80 % en cas de décès à ses frères et non à cette dernière, en procédant à des virements en dirham depuis ce compte marocain à des proches puis en recevant de ces derniers la transmission de l’équivalent de ces sommes en euros sur son compte français. Ces circonstances sont susceptibles de justifier que les sommes encaissées sur les comptes bancaires en France de l’intéressée ne constituaient pas des ressources devant être prises en compte pour le calcul de ses droits à RSA pour autant qu’elle soit en capacité de confirmer leur nature en justifiant notamment de leur montant, de leur date et de leur provenance. Il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que Mme B n’apporte pas d’élément de nature à établir que ses économies ont été transférées, comme elle le soutient, sur un compte bancaire marocain détenu par sa fille. D’autre part, elle ne justifie pas que les sommes encaissées sur ses comptes bancaires en France qui ont été regardées comme des ressources par la ville de Paris proviennent, en totalité ou en partie, de personnes qui avaient été rendues destinataires à une date voisine d’un virement d’un montant identique à chaque encaissement, en tenant compte des taux de change pour la conversion de devises, provenant du compte bancaire marocain de sa fille. Faute d’avoir été en mesure de produire de tels éléments, c’est sans commettre d’erreur de droit que la ville de Paris a qualifié de revenus les sommes en cause.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
A. C
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2318386/6-1
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