Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 10 avr. 2026, n° 2602549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602549 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 février 2026 par laquelle le directeur territorial de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile et de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 11 février 2026 dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation personnelle et ses droits ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’intégration et de l’immigration la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il n’est pas établi que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait procédé à l’examen de sa vulnérabilité ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits pertinents dès lors qu’il dispose d’un motif légitime pour avoir présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, qu’il est entré régulièrement sur le territoire français et qu’il se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité.
La requête a été communiquée au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces, enregistrées le 9 mars 2026, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Issard en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de Mme Issard a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Issard, magistrate désignée ;
- les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant M. A…, qui soutient qu’il dispose d’un titre de séjour en cours de validité, que ce titre de séjour ne lui permet pas de travailler, et qu’il n’avait pas l’intention de demander l’asile à la date de son entrée en France mais qu’il s’est vu contraint de le faire suite à la dégradation de la situation dans son pays d’origine ;
- les observations de M. A…, qui soutient se trouver dans une situation précaire et être dépourvu de ressources ;
- le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à 12h28.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant haïtien né le 18 juillet 1988, est entré en France le 2 juillet 2024 et a présenté une demande d’asile enregistrée le 11 février 2026 par les services de la préfecture du Val-de-Marne en procédure normale. Par une décision du même jour, dont le requérant demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les motivations en droit et en fait sur lesquelles elle se fonde.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation du requérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé à l’évaluation de la vulnérabilité de M. A… par un entretien qui s’est tenu le 11 février 2026. Il en résulte que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) /4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) /3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en
France (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
9. Pour refuser d’octroyer à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, le directeur territorial de Créteil s’est fondé sur la circonstance qu’il a présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Si le requérant soutient qu’il n’avait pas l’intention de présenter une demande d’asile à son entrée en France le 2 juillet 2024 mais qu’il y a été contraint en raison de la dégradation du climat politique en Haïti, il ressort des pièces du dossier, et en premier lieu des termes du jugement du tribunal administratif de Rouen du 20 août 2024 n°2402962 cité par la requête, qu’à cette date, le degré de gravité des conflits armés internes régnant dans le pays était déjà reconnu par une décision de la grande formation de la Cour nationale du droit d’asile du 5 décembre 2023 n°23025187. Par conséquent, M. A… ne peut soutenir que la dégradation du climat politique dont il se prévaut constituerait une circonstance postérieure à son arrivée en France pouvant être regardée comme un motif légitime justifiant qu’il n’ait pas présenté sa demande d’asile dans les délais prévus par les dispositions précitées. Dans ces conditions, et alors qu’il ne se trouve pas en situation de vulnérabilité au sens des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas fondé à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait méconnu les dispositions précitées en lui refusant les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Fauveau Ivanovic et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. ISSARD
La greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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