Tribunal administratif de Paris, 14 mars 2026, n° 2607865
TA Paris
Rejet 14 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation professionnelle

    La cour a estimé que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des demandes d'effacement de mentions sur le TAJ, qui relèvent de la compétence des autorités judiciaires.

Résumé par Doctrine IA

M. B... demande au juge des référés d'intervenir en urgence pour sauvegarder son droit au travail, suite à son licenciement par la RTM. Ce licenciement est motivé par un refus d'agrément, lui-même basé sur des mentions dans le traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) dont il demande l'effacement.

La question juridique posée est de savoir si le juge administratif est compétent pour ordonner l'effacement de mentions figurant sur le TAJ. Les dispositions du code de procédure pénale indiquent que de telles demandes relèvent de la compétence des autorités judiciaires.

En conséquence, le juge des référés déclare la requête de M. B... irrecevable. Il rejette donc sa demande, considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur l'effacement de données du TAJ.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 14 mars 2026, n° 2607865
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2607865
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 mars 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 14 mars 2026, n° 2607865