Rejet 14 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 mars 2026, n° 2607865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés d’intervenir en urgence absolue afin de sauvegarder son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… a signé le 27 février 2025 un contrat à durée indéterminée avec la Régie des transports métropolitains de Marseille (RTM). Toutefois, par une décision du 8 décembre 2025, le directeur général de la RTM a prononcé son licenciement au motif que le procureur de la République lui avait notifié un refus d’agrément en tant que chef d’équipe, ce qui entrainait un défaut d’assermentation. M. B… fait valoir que ce refus d’agrément est fondé sur les mentions figurant dans le traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) relatifs à des faits constatés le 22 septembre 2018 et le 13 mai 2023, dont il a demandé en vain l’effacement. M. B… demande au juge des référés d’intervenir en urgence absolue afin de sauvegarder son droit au travail de sorte que sa demande peut être regardée comme fondée sur les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Il résulte par ailleurs de l’article L. 522-3 du code de justice administrative que lorsque la demande est irrecevable le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire ni audience publique.
Par sa requête, M. B… demande, en réalité, l’effacement des mentions le concernant figurant sur le TAJ afin qu’il puisse occuper un emploi dans le domaine de la sécurité.
L’article R. 40-23 du code de procédure pénale autorise la mise en œuvre, sous la responsabilité du ministre de l’intérieur, d’un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « traitement d’antécédents judiciaires ». L’article R. 40-31 du même code dispose : « (…) Les demandes de rectification ou d’effacement des données émanant des personnes intéressées peuvent être adressées directement au procureur de la République territorialement compétent ou au magistrat mentionné à l’article 230-9. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge administratif de connaitre de demandes d’effacement de mentions figurant sur le TAJ, lesquelles relèvent de la seule compétence des autorités judiciaires.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 14 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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