Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2500012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier et 23 mai 2025 sous le n° 2500012, Mme C J, épouse I, représentée par Me Hentz, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays de renvoi ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, est entachée d’un défaut d’examen, méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle peut être suspendue sur le fondement des dispositions de l’article L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français ;
— la décision octroyant un délai de départ volontaire est entachée d’un vice d’incompétence et est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un vice d’incompétence, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d’une insuffisance de motivation, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier et 23 mai 2025 sous le n° 2500013, M. F I, représenté par Me Hentz, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays de renvoi ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, est entachée d’un défaut d’examen, méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle peut être suspendue sur le fondement des dispositions de l’article L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français ;
— la décision octroyant un délai de départ volontaire est entachée d’un vice d’incompétence et est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un vice d’incompétence, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d’une insuffisance de motivation, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Mme E, élève-avocate, assistée de Me Hentz, avocate de M. et Mme I ;
— et les observations de M. et Mme I et leur fils K I.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme I, ressortissants russes nés respectivement le 9 mars 1987 et le 25 septembre 1988, déclarent être entrés en France le 30 juin 2016 avec leurs trois enfants. M. I a présenté une demande d’asile puis quatre demandes de réexamen, qui ont toutes été définitivement rejetées. Mme I a présenté une demande d’asile puis trois demandes de réexamen, qui ont également toutes été définitivement rejetées. Les époux I ont consécutivement fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français. Leurs recours contre celles portées par des arrêtés du 3 janvier 2020 ont été rejetés par un jugement du 28 février 2020 du tribunal administratif de Strasbourg, confirmé par un arrêt du 29 septembre 2020 de la cour administrative d’appel de Nancy. Par des demandes du 26 juillet 2022, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et pour motifs exceptionnels. Par deux arrêtés du 14 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à leurs demandes et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement du 6 mai 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a confirmé la légalité de ces arrêtés. Le 4 décembre 2024, M. et Mme I ont présenté une nouvelle demande de réexamen de leur demande d’asile. Par deux arrêtés du 4 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer une attestation de demande d’asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays de renvoi. Par les présentes requêtes, qu’il convient de joindre afin qu’il soit statué par un seul jugement, M. et Mme I demandent au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l’urgence à ce qu’il soit statué sur leurs requêtes, M. et Mme I sont provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun :
3. Par un arrêté du 28 octobre 2024 régulièrement publié, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A H, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme G D, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H n’aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire des décisions attaquées ne disposait pas d’une délégation de signature régulièrement publiée doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à la situation personnelle des requérants avant d’édicter les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
6. Les époux I se prévalent de leur présence en France depuis 2016, de la scolarisation de leurs quatre enfants nés respectivement le 27 janvier 2011, le 4 février 2012 et le 5 décembre 2013 en Russie et le 11 mars 2017 en France, et de leur bonne insertion sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de leur présence en France ne s’explique que par les nombreuses et vaines démarches qu’ils ont effectuées afin de demander une protection internationale. M. et Mme I, qui ne font état que de quelques engagements associatifs et du suivi de cours de français débutant, ne peuvent se prévaloir de liens d’une particulière intensité avec la France. A cet égard, si les requérants ont certes des membres de leur famille en France, il ressort également des pièces du dossier qu’ils ne sont pas pour autant dépourvus d’attaches familiales en Russie où demeurent deux frères et une sœur de M. I ainsi que les deux parents, trois frères et une sœur de Mme I. Les requérants ont ainsi vocation à reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d’origine, où ils ont vécu l’essentiel de leur vie, jusqu’à l’âge respectivement de 29 ans et de 28 ans, et dont leurs quatre enfants ont également la nationalité et pourront y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France des requérants, les décisions attaquées n’ont pas porté au droit de M. et Mme I au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles n’ont donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale des intéressés.
7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 et alors que les décisions attaquées n’ont pas pour objet ou pour effet de séparer les enfants des époux I de l’un de leurs deux parents, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations internationales doit être écarté.
9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants disposeraient d’un droit au séjour en France, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les décisions octroyant un délai de départ volontaire :
10. Les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité des décisions octroyant un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité des décisions fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. M. et Mme I, dont les demandes d’asile ont successivement été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, n’établissent ni la réalité ni l’actualité des risques qu’ils estiment courir en cas de retour dans leur pays d’origine. En particulier, si M. I se prévaut de risques liés à un potentiel enrôlement dans l’armée russe, il est constant que ceux-ci ont été estimés insuffisamment établis par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Les documents versés à l’instance, notamment une convocation de la part des autorités militaires russes et des copies de témoignages de proches, ont déjà été jugés peu convaincants par les autorités en charge de l’asile. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
16. Il résulte des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Par ailleurs, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
17. D’une part, la décision attaquée vise les textes qui la fondent, notamment les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique les éléments de la situation personnelle des requérants qui ont été pris en considération, notamment le fait que les requérants se maintiennent irrégulièrement sur le territoire français depuis de nombreuses années, que toutes leurs demandes d’asile et de réexamen ont été rejetées, qu’ils ne sont pas dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine et n’établissent pas l’existence de liens d’une particulière intensité avec la France. Ainsi, le préfet du Bas-Rhin a pris en compte l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées.
18. D’autre part, compte tenu du comportement d’ensemble des intéressés, qui ne se prévalent au demeurant d’aucune circonstance humanitaire particulière qui pourrait justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet, en édictant à leur encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an, a commis une erreur d’appréciation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
19. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des mesures d’éloignement :
20. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 de ce code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
21. En l’état du dossier, et compte tenu de ce qui a été dit plus haut, les requérants ne présentent pas d’éléments sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire durant l’examen du recours qu’ils ont formé devant la Cour nationale du droit d’asile. Leurs conclusions aux fins de suspension doivent par suite être rejetées.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions en litige doivent être rejetées, ainsi que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’octroi de frais de justice.
DÉCIDE :
Article 1er : M. et Mme I sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F I, à Mme C J épouse I, à Me Hentz et au préfet du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
L. B
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
2, 2500013
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