Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2400946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. C… A…, représenté par Me Aubertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
sa requête n’est pas tardive ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle n’a pas été prise par une autorité compétente ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’avis des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été émis collégialement, le privant d’une garantie ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour ;
le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des articles 5 et 11 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Piou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant sierra-léonais né le 28 août 1989 à Yonibana (Sierra-Léone), qui déclare être entré irrégulièrement en France le 23 août 2017, a vu sa demande d’asile rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 décembre 2020 et son recours devant la Cour nationale du droit d’asile rejeté le 23 novembre 2021. Par un arrêté du 12 mai 2022, le préfet du Nord a, en conséquence, refusé de lui délivrer une carte de résident, décision assortie d’une mesure d’éloignement et d’une interdiction de retour sur le territoire français. Cet arrêté a toutefois été annulé par jugement de ce tribunal du 20 juillet 2022 n° 2203916 avec injonction de réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de quinze jours. Par l’arrêté en litige, le préfet du Nord a refusé à M. A… la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé et en qualité de salarié, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur ce territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département n° 228 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. B…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, en cas d’empêchement ou d’absence de cette cheffe de bureau, notamment, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer l’absence de caractère collégial de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) émis le 25 janvier 2023 en application des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les médecins signataires n’étant pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux. Par suite, ce vice de procédure est inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
Il ressort des dispositions précitées qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque ce défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’intéressé fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour, le préfet du Nord a estimé, suivant en cela l’avis émis le 25 janvier 2023 par le collège de médecins de l’OFII, que l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut n’était pas de nature à entrainer pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Si l’intéressé, qui souffre de troubles anxieux et de troubles du sommeil, évoque un syndrome post-traumatique en lien avec des évènements qui se seraient déroulés en Sierra-Léone, il n’apporte aucune précision sur la nature de ces évènements. Par ailleurs, si le certificat, au demeurant postérieur à la décision attaquée, dressé par un médecin psychiatre à la demande de l’intéressé indique que « en l’absence de soins ou de traitement, il existe un risque de rechute dépressive avec potentiellement (…) une dégradation de l’humeur qui pourrait entrainer un risque suicidaire », ce certificat médical, peu circonstancié, fait également état de troubles ayant « bien régressé ». Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que l’intéressé ait continué à avoir, après l’été 2020, des idées suicidaires alors qu’il est ensuite décrit comme une personne calme qui se projette dans l’avenir. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les troubles psychiatriques de M. A… revêtent un caractère de gravité tel que l’absence de traitement, composé d’un antidépresseur faiblement dosé, serait de nature à entrainer pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, présent en France depuis le courant de l’année 2019, fait du bénévolat, prend des cours de français, a exercé une activité professionnelle sans autorisation préalable pendant une année et a noué en France quelques relations amicales. Toutefois, alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie en Sierra Léone où résident encore sa mère ainsi que ses trois enfants mineurs avec qui il n’a pas rompu tout lien, il n’apparait pas que le centre de ses intérêts se situerait dorénavant en France. Par ailleurs, comme retenu au point 7, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait impérativement un traitement et un suivi en France. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (…) ». Comme retenu au point 7, s’il ressort des pièces du dossier que l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale, le défaut de traitement n’apparait pas de nature à entrainer pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, aux termes identiques de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Eu égard aux motifs retenus au point 7, la circonstance que M. A… ne pourrait avoir accès à un traitement en Sierra Léone identique à celui suivi en France n’est pas de nature à caractériser un risque de subir une peine ou un traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations précitées. Par ailleurs, il ne ressort pas des seuls rapports et articles généraux produits par le requérant qu’il sera nécessairement stigmatisé au motif de sa pathologie en cas de retour dans son pays d’origine, à la supposer d’ailleurs connue de son entourage. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… séjournait en France depuis plus de quatre ans à la date de la décision litigieuse, dans l’attente du traitement de sa demande d’asile puis du réexamen par le préfet Nord de sa situation administrative en exécution du jugement de ce tribunal du 20 juillet 2022, qu’il y a développé des relations amicales et professionnelles, qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace à l’ordre public. Ainsi, les circonstances de l’espèce ne sont pas de nature à justifier qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prise à son encontre. Le préfet du Nord a, par suite, commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 8 septembre 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Nord du 8 septembre 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet du Nord et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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