Annulation 9 janvier 2025
Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 9 janv. 2025, n° 2311503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 22 mai 2023, M. A B, représenté par Me Halbique, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 10 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Salzmann,
— et les observations de Me Halbique, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né le 16 novembre 1994 à Saint-Petersbourg (Russie), a sollicité, le 1er juin 2021, son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police. Il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. Il ressort des nombreuses pièces du dossier que M. B réside habituellement en France depuis l’âge de 15 ans, et qu’après avoir été scolarisé au sein d’un établissement scolaire privé situé à Verneuil sur Avre, de mars 2010 à juin 2013, en qualité d’élève interne et avoir obtenu le baccalauréat, série ES (économique et social) en juin 2013, il a intégré l’école supérieure du commerce extérieur (ESCE) où il a étudié jusqu’en juin 2015. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu délivrer successivement trois cartes de séjour temporaires avec autorisation de travailler, en sa qualité d’étudiant, valables jusqu’au 3 février 2017. Entre les mois d’octobre 2015 et mars 2020, il a exercé une activité de livraison à vélo, sous le statut d’auto-entrepreneur, qui lui a assuré des revenus réguliers. Enfin, le requérant a de nouveau intégré l’ESCE en 2020 et obtenu son Bachelor en « international business » en 2022, lui permettant, au demeurant, pour l’année 2022-2023, postérieure à la décision attaquée, d’intégrer un Master 1 en « Blockchain Strategy » au sein de l’école « Paris School of Technology ». Il ressort également des témoignages versés au dossier émanant de collègues ou d’amis d’origines diverses que le requérant a tissé de nombreux liens amicaux en France depuis son arrivée en 2010 et entretient une relation amoureuse avec une française. Il n’est pas sérieusement contesté, par ailleurs, que l’intéressé, fils unique, n’a pas séjourné en Russie depuis l’âge de 18 ans et n’entretient plus de lien avec sa mère tandis que son père, avec lequel il a très peu de contact, est installé en Chine. Si l’intéressé a été placé, le 23 octobre 2019, sous le statut de témoin assisté par le juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Paris en charge du dossier de plainte pour viol dans lequel le requérant est mis en cause, la procédure judiciaire est cependant toujours en cours. Par suite, eu égard à l’ancienneté du séjour en France de M. B, à son parcours scolaire et à la stabilité et à l’intensité de ses relations en France, la décision implicite de refus de titre de séjour prise à son encontre méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
E. ArmoëtLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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