Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 30 juil. 2025, n° 2508479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder rétroactivement les conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Prezioso en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît son droit fondamental à l’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité et de celle de sa fille ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et sur celle de sa fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’une requête aux intérêts de la requérante et dirigée contre la décision litige a été enregistrée sous le n° 2508454.
Par un courrier du 16 juillet 2025 valant avis d’audience, les parties ont été informées que le tribunal ayant été saisi par deux requêtes enregistrées sous les n° 2508454 et 2508479 présentées respectivement par Me Lendrevie et Me Prezioso pour le compte de Mme B et dirigées contre la même décision, il appartenait à la requérante ou à ses avocats de faire connaître, avant l’audience, le nom de l’avocat seul habilité à représenter Mme B devant la juridiction administrative. A défaut de réponse ou d’information du tribunal de l’existence d’un accord entre les deux avocats pour désigner celui qui serait le mandataire unique devant le tribunal, ils ont également été informés que le tribunal serait conduit à désigner Me Lendrevie, première avocate constituée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Delzangles pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Delzangles, magistrate désignée qui a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible de se fonder sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative, après appel de leur affaire à l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B, de nationalité libanaise, au motif qu’elle avait demandé l’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’exception d’irrecevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 411-6 du code de justice administrative : « A l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4, les actes de procédure sont accomplis à l’égard du mandataire ou du représentant unique mentionné à l’article R. 411-5, selon le cas ».
3. Si rien ne s’oppose à ce qu’une partie se fasse assister de plusieurs avocats, celle-ci ne peut avoir, en application des dispositions précitées, qu’un mandataire à l’égard duquel sont accomplis les actes de procédure. Il ressort des pièces du dossier que, saisi par deux requêtes enregistrées sous les n° 2508454 et 2508479 présentées respectivement par Me Lendrevie et Me Prezioso pour le compte de Mme B et dirigées contre la même décision, le tribunal a invité la requérante ainsi que ses avocats à lui faire savoir lequel des deux conseils était son mandataire unique. A défaut de réponse ou d’information du tribunal de l’existence d’un accord entre les deux avocats pour désigner celui qui serait le mandataire unique devant le tribunal, ils ont également été informés que le tribunal serait conduit à désigner Me Lendrevie, première avocate constituée. Me Prezioso n’ayant pas répondu à ce courrier, Me Lendrevie a été désignée avant l’audience comme mandataire unique de Mme B. Par suite, et ainsi que le fait valoir l’Office français de l’immigration et de l’intégration en défense, la requête n° 2508479 est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration
Copie sera adressée à Me Rodolphe Prezioso.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
B. Delzangles
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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