Désistement 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 4 nov. 2025, n° 2311805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311805 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, l’association ARPAVIE, représentée par Me Colombel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 9 536,01 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la carence de concours de la force publique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en l’absence de concours de la force publique malgré une demande de l’huissier de justice en ce sens le 29 juin 2022, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
elle a droit à l’indemnisation de son préjudice évalué à la somme de 9 536,01 euros.
L’association ARPAVIE a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Des pièces ont été produites pour l’association ARPAVIE les 15 et 29 septembre 2025, et ont été communiquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que l’Etat a indemnisé l’association ARPAVIE pour la période du 30 août 2022 au 30 avril 2023 et vient de transmettre une proposition amiable pour la période du 1er mai 2023 au 31 juillet 2025.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2025, l’association ARPAVIE déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Bastian, conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bastian, conseiller,
- et les conclusions de Mme Fabre, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2025, l’association ARPAVIE déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association ARPAVIE.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association ARPAVIE et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. BASTIAN
La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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