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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 20 mars 2025, n° 2303345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2023 et deux mémoires enregistrés le 25 mai 2023 et le 18 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me B, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de l’impôt sur le revenu mis à sa charge à raison de la plus-value réalisée à l’occasion de la cession immobilière du 16 janvier 2019, pour un montant de 50 882 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration fiscale ne peut se fonder sur la seule circonstance que l’acte de cession ne mentionnait pas son intention de bénéficier du régime d’exonération prévu par le 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts pour refuser de faire droit à sa demande d’exonération ;
— en prévoyant que le cédant doit déterminer au jour de la signature de l’acte la fraction du prix de cession qu’il destine au remploi et pour laquelle il demande le bénéfice de l’exonération, la doctrine administrative ajoute une condition à la loi ;
— elle justifie du remploi de sa quote-part du prix de cession dans l’acquisition de sa résidence principale ;
— la doctrine administrative ne lui impose pas de produire d’autres justificatifs du remploi du prix de cession que la copie de l’acte d’acquisition.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 27 avril 2023 et le 20 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 janvier 2025.
Un mémoire produit par le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a été enregistré le 10 février 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a cédé, par un acte du 16 janvier 2019, un bien immobilier sis au 7-9 boulevard Arago dans le treizième arrondissement de Paris. Par une réclamation du 9 septembre 2019, elle a demandé à l’administration fiscale de bénéficier de l’exonération d’impôt sur les plus-values immobilières prévue au 1 bis du II de l’article 150 U du code général des impôts. Sa réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet le 16 juin 2020. Une nouvelle réclamation en date du 22 décembre 2021 a été rejetée par une décision du 6 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.() II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : () 1° bis Au titre de la première cession d’un logement, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires au sens du 3° si leur cession est simultanée à celle dudit logement, autre que la résidence principale, lorsque le cédant n’a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession./ L’exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l’article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l’acquisition ou la construction d’un logement qu’il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l’une de ces conditions, l’exonération est remise en cause au titre de l’année du manquement ; () « En outre, aux termes de l’article 41 duovicies-0 H de l’annexe III au code général des impôts : » I. – Pour l’application du 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’acte constatant la cession à titre onéreux d’un logement au titre de laquelle le bénéfice de l’exonération est demandé mentionne : / 1° L’identité du bénéficiaire de l’exonération ; / 2° Les droits du bénéficiaire sur le prix de cession ; / 3° La fraction du prix de cession correspondant à ses droits, que le bénéficiaire destine au remploi à l’acquisition ou la construction d’un logement affecté à sa résidence principale. / 4° Le montant de la plus-value exonérée () "
3. Le 1° bis du II de l’article 150 U précité du code général des impôts exonère d’impôt sur le revenu la plus-value réalisée par un particulier à l’occasion de la première cession d’un bien immobilier qui ne constitue pas sa résidence principale, s’il n’est pas propriétaire de sa résidence principale et s’il remploie le prix de cession à l’acquisition de sa résidence principale dans un délai de vingt-quatre mois.
4. En premier lieu, il ne résulte pas des dispositions précitées que la demande tendant au bénéfice de l’exonération de la plus-value devrait nécessairement intervenir, à peine de déchéance du droit correspondant, à la date de la cession du bien immobilier. L’objet de cette exonération comme les conditions auxquelles elle est assujettie n’imposent pas davantage qu’elle soit nécessairement exercée à cette date. Par suite, contrairement à ce qui a été opposé par l’administration fiscale en réponse à la réclamation de Mme B, la demande de cette dernière tendant au bénéfice de cette exonération pouvait être formée par voie de réclamation, jusqu’à l’expiration du délai prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, sans que puisse lui être opposée la circonstance qu’elle a omis de manifester son intention de bénéficier de l’exonération dans l’acte de cession du bien immobilier. Au demeurant, il résulte de l’instruction que cet acte a fait l’objet d’un acte rectificatif du 9 septembre 2019 intégrant à l’acte de vente la déclaration de Mme B de son intention de bénéficier de l’exonération de la plus-value réalisée, prévue par le 1 bis du II de l’article 150 U du code général des impôts.
5. En second lieu, si l’administration fiscale soutient en défense que la requérante ne justifie pas du remploi du produit de la cession pour l’acquisition de sa nouvelle résidence principale, Mme B produit l’acte de vente du 16 janvier 2019 par lequel elle a cédé sa part dans le bien situé à Paris et qu’elle possédait avec sa mère, ainsi que l’acte de vente du 17 janvier 2019 relatif à la maison située à Salles-sur-Mer qu’elle soutient avoir acquise pour en faire sa résidence principale. Elle produit en outre des relevés de compte établis par son notaire et retraçant les débits et crédits relatifs à la vente de l’appartement situé à Paris et à l’achat de la maison de Salles-sur Mer, en janvier et février 2019. Ainsi elle doit être regardée comme justifiant du remploi de sa part dans le prix de la cession de l’appartement situé à Paris pour l’acquisition de la maison située à Salles-sur-Mer. L’administration ne conteste pas que la requérante remplit l’ensemble des autres conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de l’exonération prévue au 1 bis du II de l’article 150 U du code général des impôts. Par suite, il y a lieu de prononcer la restitution de la part de l’imposition de la plus-value de cession correspondant à l’application de l’exonération prévue par ces dispositions.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La part de l’imposition de la plus-value de cession réalisée à raison de la vente du 16 janvier 2019 correspondant à l’application de l’exonération prévue par le 1 bis du II de l’article 150 U du code général des impôts, est restituée à Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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