Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 avr. 2026, n° 2608133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026 sous le n° 2607811, Mme B… A…, représentée par Me Hamidi, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 mars 2026 par laquelle l’autorité consulaire à Colombo (Sri Lanka) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de la date de la cérémonie à laquelle elle doit assister ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de la vie privée et familiale au droit d’asile ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II. Par une requête enregistrée le 17 avril 2026 sous le n° 2608133, Mme B… A…, représentée par Me Hamidi, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 mars 2026 par laquelle l’autorité consulaire à Colombo (Sri Lanka) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de la date de la cérémonie à laquelle elle doit assister ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de la vie privée et familiale au droit d’asile ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-2, L. 521-1, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-1. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. Les requêtes de Mme B… A… enregistrées sous les n° 2607811 et 2608133, rédigées en termes similaires, qu’il y a lieu de joindre, fondées sur les articles L. 521-2 et L. 521-1 du code de justice administrative, sont ainsi irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme A… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2607811 et 2808133 de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nantes, le 28 avril 2026.
La juge des référés,
C. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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