Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 9 janv. 2026, n° 2520969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 27 novembre 2025 ;
2°) et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté n’est pas motivé ;
- il méconnaît le champ d’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur de fait ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation ;
- il est également entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation quant à l’absence de garantie de représentation ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’erreur de fait ainsi que d’un défaut d’examen de sa situation au regard de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est illégal ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et illégale à sa liberté d’aller et de venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par la Selarl Centaure Avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
En vertu des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Tahiri, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tahiri, magistrate désignée ;
- et les observations de M. A…, qui réitère que la mesure d’assignation à résidence fait obstacle à son activité associative et professionnelle.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant népalais né en 2005, est entré en France en mai 2021 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français a été pris à son encontre le 8 octobre 2025. Il a été placé en rétention administrative puis, par un arrêté du 8 octobre 2025 pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis, assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans l’attente de la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Par un second arrêté du 18 novembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, cette même autorité a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 27 novembre 2025.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Enfin, aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
En premier lieu, l’arrêté du 18 novembre 2025 vise les textes dont il fait application et notamment les articles L. 731-1, L. 732-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs de la décision qui lui est opposée et indique que l’éloignement de M. A… n’a pu être organisé entre le 13 octobre et le 27 novembre 2025 dans la mesure où il n’a remis aucun document de voyage et que des démarches consulaires doivent être entreprises. Si cet arrêté n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. A…, il en mentionne les éléments pertinents. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation doivent être écartés.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur de droit et de fait dès lors qu’aucune perspective d’éloignement n’apparait raisonnable et qu’il n’est pas démontré qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire, il ressort toutefois du dossier que M. A… ne peut justifier de la possession d’un document transfrontière en cours de validité et que le préfet a saisi, le 8 octobre 2025, les autorités consulaires népalaises d’une demande d’audition en vue de la délivrance d’un laissez-passer, de sorte qu’il existe une perspective raisonnable d’exécuter la mesure d’éloignement du territoire. Par conséquent, les moyens doivent être écartés.
En troisième lieu, les moyens tirés de ce que le requérant présente des garanties de représentation ne peuvent qu’être écartés dès lors que l’autorité préfectorale peut précisément recourir à une mesure d’assignation à résidence, de préférence à un placement en rétention administrative, lorsque l’étranger concerné présente de telles garanties.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». L’article R. 733-1 du même code prévoit que : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
D’une part, l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit l’obligation, pour l’étranger assigné à résidence, de se présenter périodiquement aux services de police ou de gendarmerie. L’article R. 733-1 du même code, pris pour son application, définit les modalités de l’assignation à résidence que le préfet qui l’a édictée doit fixer. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’article R. 733-1 est illégal au motif qu’il apporte, à la liberté d’aller et venir, des restrictions non prévues par la loi.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation du requérant avant de prendre les mesures de contrôle en cause. En outre, le moyen tiré de ce que les modalités d’assignation à résidence seraient entachées d’erreur de droit ou de fait n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, la décision d’assignation en litige impose à M. A… de se présenter une fois par jour, y compris pendant les week-ends et jours fériés, au commissariat de Montreuil-sous-Bois et comporte l’interdiction de se déplacer en dehors de la commune de Montreuil, pendant une durée de quarante-cinq jours. En se bornant à produire un contrat de bénévolat au sein de l’association Culture Photo dont les locaux sont situés dans le Val-d’Oise, M. A… ne justifie pas que les mesures de surveillance auxquelles il est soumis porteraient une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir, ni que le préfet la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La magistrate désignée,
S. Tahiri
La greffière,
L. Abdou
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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