Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 oct. 2025, n° 2409173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires enregistrés les 25 novembre 2024, 19 décembre 2024, 9, 21 et 24 janvier 2025 et 27 février 2025, Mme E… D… et M. F… G…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils A… G…, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
de prendre toutes mesures afin de faire cesser le non-respect des besoins de compensations reconnus par la MDA de l’Isère et l’atteinte au droit de l’éducation de leur fils A… G… ;
d’enjoindre à la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de l’Isère l’affectation d’une aide humaine individuelle de 12 heures par semaine ;
d’affecter dans les délais les plus brefs l’aide humaine, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de l’Isère la somme symbolique de 1 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la carence du rectorat de Grenoble dans la mise en place d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (B…) effectif empêche leur fils de mener une scolarité adaptée à sa situation et retarde, de ce fait, son apprentissage ;
la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, dans la mesure où la mise en place d’un B… sur la totalité des heures prescrites par la MDPH lui permettrait de poursuivre une scolarité normale ;
la mesure qu’ils sollicitent ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 et 17 janvier 2025, et 19 février 2025, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que A… G… bénéficie d’un accompagnement complet ;
les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme D… et M. G… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Grenoble d’attribuer à leur fils un B… sur la totalité du temps prévu par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale de l’autonomie.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte de l’instruction que par une décision du 25 avril 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale de l’autonomie a attribué à l’enfant A… G… une aide humaine individuelle à hauteur de douze heures hebdomadaires, valable du 25 avril 2023 au 31 août 2025. Par une décision du 22 octobre 2024, la CDAPH attribue, outre une orientation en ULIS, une aide humaine individuelle valable du 1er septembre 2024 au 31 août 2026 à hauteur de 12 heures par semaine. Les requérants agissant en qualité de représentants légaux de leur fils, soutiennent, sans être contredits par la rectrice de l’académie de Grenoble, que leur enfant n’a toujours pas bénéficié d’une aide sur la totalité des heures attribuées.
En premier lieu, la rectrice de l’académie de Grenoble indique, dans le dernier état de ses écritures, que l’institution scolaire est parvenue à mobiliser six heures pour la prise en charge hebdomadaire de A… G… à titre individuel. Cette durée de prise en charge hebdomadaire est toutefois inférieure à celle octroyée par la CDAPH. Dès lors, la requête de Mme D… et de M. G… conserve son objet. L’exception de non-lieu à statuer qu’elle invoque doit être écartée.
En second lieu, s’il incombe à l’administration, qui ne saurait se soustraire à ses obligations légales, de prendre toute disposition pour que le jeune A… G… bénéficie d’une scolarisation adaptée à sa situation, il résulte de l’instruction que ce dernier est assisté par une B… individuelle. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l’aide n’est pas assurée sur la totalité des heures attribuées, les insuffisances dénoncées par les requérants ne suffisent pas, en l’état, à caractériser la situation d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui a été dit que les conclusions présentées par Mme D… et M. G… sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… et de M. G… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… D… représentante unique et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 28 octobre 2025.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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