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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 juil. 2024, n° 2400463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, Mme A C et M. E F, agissants en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, D F, représentés par Me Cohen, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions portant sur les conditions de l’accouchement de son fils D réalisé le 28 mai 2020 par l’hôpital d’Aix-en-Provence intercommunal et les préjudices en résultant pour l’enfant.
2°) de mettre à la charge de l’hôpital d’Aix-en-Provence, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que leur fils a subi des préjudices qu’ils imputent aux conditions d’accouchement de Mme F.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024 l’office nationale d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) représenté par Me Fitoussi, émet ses plus expresses protestations et réserves et demande au juge des référés :
1°) de compléter la mission de l’expert ;
2°) d’ordonner le dépôt d’un pré-rapport ;
3°) de rejeter tout autre demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Martha, doit être regardée comme ne s’opposant pas à la demande d’expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, le centre hospitalier d’Aix-Pertuis, représenté par Me Signouret, émet ses plus expresses protestations et réserves et demande au juge des référés :
1°) de compléter la mission de l’expert ;
2°) de rejeter tout autre demande.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1.Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2.Il résulte de l’instruction que l’expertise sollicitée par Mme A C et M. E C, porte sur les conditions de l’accouchement de Mme F le 28 mai 2020 à l’hôpital d’Aix-en-Provence de leur fils D F et des préjudices subis par D, lors de cet accouchement. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur le pré-rapport :
3. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L’établissement d’un pré-rapport ne constitue qu’une modalité opérationnelle de l’expertise. Il appartient donc à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Les conclusions J tendant à ce que l’expert dépose un pré-rapport, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
4. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’hôpital d’Aix-Pertuis, qui n’est pas la partie perdante, la charge des frais exposés et non compris dans les dépens demandés par M. et Mme C. Leurs conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Un collège d’expertes, composé du docteure H G, exerçant à l’Hôpital Nord Pôle Femme-Enfants chemin des Bourrely 13015 à Marseille et du docteure I K exerçant 2 allée des Biches 13012 à Marseille est désigné pour procéder, en présence des parties à l’instance, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme C et du jeune D et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur eux par les services du centre hospitalier Aix-Pertuis relatifs à leur prise en charge médicale à partir du 28 mai 2020 et à ses suites ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
2°) décrire l’état de santé de Mme C et de son fils ainsi que les conditions dans lesquelles ils ont été pris en charge par les services du centre hospitalier Aix-Pertuis ; décrire l’état pathologique des intéressés ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis, les traitements et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme C et à son fils ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier Aix-Pertuis et l’utilité des gestes pratiqués ;
4°) dire si tout ou partie du dommage n’est pas imputable à un manquement aux règles de l’art, dire s’il a pour origine un accident médical et dire si cet accident a entraîné des conséquences anormales à l’aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l’un des risques liés à l’intervention, de l’exposition particulière de l’enfant de la patiente en raison de son état de initial comme de son évolution prévisible, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ;
5°) rechercher si Mme F a bénéficié d’une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des fautes médicales, de soins, dans l’organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d’éclairer le tribunal sur l’engagement, éventuel, de la responsabilité du centre hospitalier Aix-Pertuis, enfin, le cas échéant, en cas d’erreur de diagnostic dire si le retard a été à l’origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ;
6°) dans tous les cas, donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté de l’enfant présente un lien direct, certain avec le manquement ou l’accident constaté ou bien s’ils n’ont entraîné qu’une perte de chance de se soustraire à ce dommage ou d’en éviter une aggravation et fixer dans cette dernière hypothèse l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par l’enfant en le justifiant au regard des données de la science médicale ; en excluant dans l’un ou dans l’autre cas, la part des séquelles qui serait, le cas échéant, à mettre en relation avec toute cause étrangère à la prise en charge de Mme C et de son enfant par les services du centre hospitalier Aix-Pertuis ;
7°) dans le cas d’une pluralité de causes à l’origine du dommage, indiquer la part imputable à chacune d’elles ;
8°) déterminer la date de consolidation de l’état physique de D, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont les représentants légaux de D feraient état ; dire si l’état de D est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; et, dans le cas où de nouveaux examens seraient nécessaires, mentionner dans quel délai ;
9°) d’indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l’étendue des préjudices subis par la victime.
10°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définie.
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Ils notifieront une copie de leur rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, cette notification peut s’opérer dans les conditions prévues par l’article R. 621-7-3.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme C et J est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. E F, au centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et à la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et aux expertes les docteures H G et I K.
Fait à Marseille, le 17 juillet 2024.
La juge des référés,
signé
Muriel B
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier,
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