Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 sept. 2025, n° 2515053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui permettre par tous moyens de déposer sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiante, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 50 à 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que séjournant en qualité de « jeune au pair », elle n’a pas été en mesure, malgré ses démarches, de déposer, dans le cadre d’un changement de statut, une demande de titre de séjour en qualité d’étudiante, alors qu’elle justifie d’une inscription et de ressources suffisantes ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à celui de poursuivre des études.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
3. Mme B…, ressortissante népalaise née le 22 mai 1995, est entrée régulièrement en France sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour, valable un an en qualité de « jeune au pair ». Elle a été, ensuite, bénéficiaire en cette qualité d’une carte de séjour temporaire, valable jusqu’au 26 août 2025. Souhaitant poursuivre ses études sur le territoire français, elle a sollicité sur le site de l’administration numérique des étrangers sur le territoire français (ANEF), dans le cadre d’un changement de statut, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Sa demande a été clôturée le 7 août 2025. Elle demande à ce qu’il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui permettre par tous moyens, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte, de déposer sa demande.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, elle fait valoir que séjournant en France en qualité de « jeune au pair », elle n’a pas été en mesure, malgré ses démarches, de déposer, dans le cadre d’un changement de statut, sa demande en qualité d’étudiante alors qu’elle justifie d’une inscription et de ressources suffisantes. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser, à elles-seules, une urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à quarante-huit heures, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 2 septembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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