Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2205887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 octobre 2022 et le 15 février 2024, l’association One Voice, représentée par Me Gossement, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 septembre 2022 fixant les prélèvements de grands tétras, de perdrix grises de Montagne et de lagopèdes autorisés pour la campagne 2022-2023 dans le département ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
- l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article 7 de la charte de l’environnement et de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
- il méconnaît les articles 2 et 7 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 du Parlement européen et du Conseil ainsi que les dispositions des articles L. 420-1 et L. 425-14 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 janvier 2024 et 25 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 9 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte de l’environnement ;
- la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 22 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a fixé les prélèvements de grands tétras, de perdrix grises de montagne et de lagopèdes autorisés pour la campagne 2022-2023 dans le département. Il a notamment autorisé un prélèvement maximum de quatre perdrix grises de montagne par chasseur pour la saison, en ouvrant la chasse uniquement les mercredis, samedis et dimanches du 25 septembre au 6 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 de la charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». Aux termes de l’article L. 123-19-1 du code l’environnement : « I. – Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. (…) / II. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où l’intégralité du projet peut être consultée. (…) ».
3. Ayant notamment pour objet de fixer le taux de prélèvement maximal autorisé de la perdrix grise de montagne pour la campagne de chasse 2022-2023 dans le massif montagnard du département des Pyrénées-Atlantiques, l’arrêté attaqué doit être regardé comme ayant une incidence directe et significative sur l’environnement de telle sorte qu’il devait, préalablement à son adoption, faire l’objet d’une consultation du public selon les modalités fixées par les dispositions précitées de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement. Or, il est constant qu’aucune consultation n’a eu lieu préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 123-19-3 du code de l’environnement : « Les dispositions des articles L. 123-19-1 et L. 123-19-2 ne s’appliquent pas lorsque l’urgence justifiée par la protection de l’environnement, de la santé publique ou de l’ordre public ne permet pas l’organisation d’une procédure de participation du public. / Les délais prévus aux II, III et IV de l’article L. 123-19-1 et aux II et III de l’article L. 123-19-2 peuvent être réduits lorsque cette urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie ».
5. Si le préfet soutient en défense que le délai entre la date de remise du bilan démographique établi par l’observatoire des galliformes de montagne et la date de début de la campagne de chasse pour la perdrix au 25 septembre 2022 ne permettait pas de respecter la procédure préalable de consultation du public imposée par les dispositions rappelées au point 2 du présent jugement, la chasse de spécimens d’une espèce quasi menacée ne saurait constituer une mesure de protection de l’environnement de la santé publique ou de l’ordre public caractérisant une situation d’urgence permettant de déroger à la dite procédure. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 123-19-3 du code de l’environnement pour justifier de l’absence de toute procédure de participation du public.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 123-19-6 du code de l’environnement : « Ne sont pas soumises à participation du public en application des articles L. 123-19-1 à L. 123-19-5 : / 1° Les décisions des autorités publiques prises conformément à une décision autre qu’une décision individuelle ou à un plan, schéma ou programme ou tout autre document de planification ayant donné lieu à participation du public, lorsque, par ses dispositions, cette décision ou ce plan, schéma, programme ou document de planification permet au public d’apprécier l’incidence sur l’environnement des décisions susceptibles d’être prises conformément à celui-ci (…) ».
7. En l’espèce, si le préfet fait valoir que l’arrêté contesté est pris conformément au schéma départemental de gestion cynégétique 2020-2026, à propos duquel le public a été consulté, il résulte toutefois de l’instruction que ce programme n’emporte définition d’ un plan de gestion des galliformes de montagne que pour le seul grand tétras et qu’ en dehors de cette espèce, le programme ne prévoit aucune modalité spécifique relative aux perdrix grises de montagne, ces modalités étant l’objet même de l’arrêté attaqué. Par suite, le préfet n’est pas fondé à soutenir que celui-ci a été pris conformément au schéma départemental de gestion cynégétique 2020-20206 et à se prévaloir de la consultation du public opérée préalablement à l’édiction de ce schéma. Dans ces conditions, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 123-19-6 du code de l’environnement pour justifier de l’absence de toute procédure de participation du public.
8. Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est toutefois de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
9. En l’espèce, le non-respect par le préfet de la Haute-Garonne de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, ainsi qu’il a été constaté au point 3, a privé le public, et notamment les associations de défense de l’environnement, d’une garantie.
10. En second lieu, et d’une part, aux termes de l’article 1er de la directive du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 susvisée : « La présente directive concerne la conservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est applicable. Elle a pour objet la protection, la gestion et la régulation de ces espèces et en réglemente l’exploitation ». Aux termes de l’article 2 de cette directive : « Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles ». En vertu de son article 7 : « 1. En raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproductivité dans l’ensemble de la Communauté, les espèces énumérées à l’annexe II peuvent faire l’objet d’actes de chasse dans le cadre de la législation nationale. Les États membres veillent à ce que la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution. / 2. Les espèces énumérées à l’annexe II, partie A, peuvent être chassées dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive. / 3. Les espèces énumérées à l’annexe II, partie B, peuvent être chassées seulement dans les États membres pour lesquels elles sont mentionnées. / 4. Les États membres s’assurent que la pratique de la chasse (…) respecte les principes d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équilibrée du point de vue écologique des espèces d’oiseaux concernées, et que cette pratique soit compatible, en ce qui concerne la population de ces espèces, notamment des espèces migratrices, avec les dispositions découlant de l’article 2. / (…) ».
11. D’autre part, l’article L. 425-14 du code de l’environnement dispose : « (…) Le préfet peut, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, fixer le nombre maximal d’animaux qu’un chasseur ou un groupe de chasseurs est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné. (…) ». L’article R. 425-20 du même code dispose : « I. – L’arrêté par lequel le ministre chargé de la chasse ou le préfet fixe le nombre maximal qu’un chasseur est autorisé à prélever précise, outre la ou les espèces d’animaux concernées, le territoire et la période considérés ainsi que, le cas échéant, les limites quotidienne et hebdomadaire de ce prélèvement, et le ou les objectifs poursuivis par l’instauration de cette mesure. / Il définit également, dans le respect des dispositions des II et IV : / – les modalités de contrôle du respect du prélèvement maximal autorisé prévues pour cette ou ces espèces, notamment les caractéristiques du carnet de prélèvement et du dispositif de marquage lorsqu’ils sont obligatoires; / – les informations retirées de l’exploitation des moyens de contrôle qui seront collectées par chaque fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs; / – la périodicité et les conditions dans lesquelles il sera procédé à l’évaluation de l’arrêté. / II. – Les modalités de contrôle du prélèvement maximal autorisé sont définies par l’arrêté ministériel ou préfectoral qui l’instaure de façon à garantir le respect de l’ensemble des dispositions de cet arrêté et à assurer la réalisation des objectifs qu’il poursuit. / Lorsque ce contrôle comprend la tenue d’un carnet de prélèvement et un dispositif de marquage, ce carnet et ce dispositif sont délivrés gratuitement au chasseur par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et sont valables sur l’ensemble du territoire concerné. Le carnet doit être rempli au moment du prélèvement, présenté à toute réquisition des agents mentionnés au 1o du I de l’article L. 428-20 et retourné, utilisé ou non, à la date fixée par l’arrêté, au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs qui l’a délivré. La non-restitution du carnet de prélèvement par son titulaire fait obstacle à ce qu’il lui en soit délivré un autre pour la campagne cynégétique suivante ».
12. Il résulte de ces dispositions que si la chasse aux galliformes de montagne, au nombre desquelles se trouve la perdrix grise, espèce mentionnée aux annexes I et II de la directive du 30 novembre 2009, n’est pas interdite de manière générale et absolue sur l’ensemble du territoire national, elle doit être réglementée de manière à ce que le nombre maximal d’oiseaux chassés ne compromette pas les efforts de conservation de cette espèce dans son aire de distribution. Il s’ensuit que le préfet de la Haute-Garonne pouvait autoriser la chasse de cette espèce dans la mesure seulement où le nombre maximal des oiseaux chassables permettait de ne pas compromettre les efforts de conservation entrepris dans l’aire de distribution de celle-ci. Tel n’est pas le cas lorsque ces efforts ne suffisent pas à empêcher une diminution sensible des effectifs, dès lors qu’une telle diminution est susceptible de conduire, à terme, à la disparition des espèces concernées.
13. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des bilans démographiques de l’observatoire des galliformes de montagne produits au dossier, qu’il n’existe aucune donnée disponible quant à l’indice de reproduction ou à la tendance de l’espèce. Par ailleurs, l’analyse de l’indice d’abondance fait apparaître des situations très variables d’une unité de gestion à l’autre, la densité de l’espèce ayant été estimée à 13 pour 100 hectares. Il ressort des pièces du dossier que le nombre de carnet de prélèvement distribué chaque année est par ailleurs très variable. S’il varie entre quarante-quatre et quatre-vingt, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’au titre de la saison 2020-2021, deux cent soixante-treize carnets ont été distribués, de sorte qu’en fixant uniquement un quota de quatre spécimens par chasseur pour la saison, sans définir de plafond maximal de prélèvement de spécimens de cette espèce, le prélèvement maximal autorisé théoriquement pourrait ainsi être au moins égal à la population estimée de l’espèce dans le département. Dans ces circonstances, l’association requérante est fondée à soutenir que le niveau maximal de prélèvements fixé par l’arrêté attaqué pour la perdrix grise est de nature à compromettre l’objectif de conservation de cette espèce dans son aire de distribution. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’objectif de conservation posé par les dispositions précitées de la directive européenne du 30 novembre 2009 doit être accueilli.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, que l’association One Voice est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 22 septembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans ces instances, le versement à l’association One Voice d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 septembre 2022 du préfet de la Haute-Garonne est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à l’association One Voice une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association One Voice et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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