Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 11 juin 2025, n° 2314234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, la société Vladimir Events, représentée par Me Ledesert, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 avril 2023 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande tendant à la mise en place d’un dispositif de prises de vues photographiques 360° Vidéo-Selfie dans divers sites touristiques de Paris ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que le dispositif en cause ne constitue pas un usage privatif du domaine public ;
— elle porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Vladimir Events ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juillet 2024.
Un mémoire présenté par la société Vladimir Events a été enregistré le 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— l’arrêté du 21 mai 2012 portant fixation des modalités régissant les activités commerciales temporaires sur le domaine public municipal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frieyro,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
— et les observations de Me Ledesert, représentant la société Vladimir Events.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 avril 2023, la société Vladimir Events a sollicité une autorisation d’occupation du domaine public auprès des services de la Ville de Paris afin d’installer des dispositifs fixes de prise de vue vidéo dans des lieux touristiques de la capitale. Par une décision du 14 avril 2023, sa demande a été rejetée. Par la présente requête, la société Vladimir Events demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. »
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 21 mai 2012 susvisé : « Toute occupation du domaine public municipal parisien en vue de l’exercice d’une activité commerciale ou d’une quelconque profession proposant un produit à la vente est subordonnée à l’octroi d’une autorisation expresse du Maire de Paris, conformément aux dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques qui prévoient que nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. »
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche descriptive produite par la société requérante, que le dispositif envisagé est constitué d’une plateforme d’un diamètre de 84 centimètres et d’une hauteur de 16 centimètres, munie d’un bras rotatif, qui mesure entre 90 et 155 centimètres, au bout duquel est placé l’appareil photographique, soit le téléphone portable. Ainsi, l’emprise au sol de ce dispositif représente un périmètre pouvant atteindre, compte tenu de l’aire de rotation du bras, jusqu’à 3,50 mètres. Par ailleurs, si la société requérante se prévaut du caractère léger et transportable du dispositif, il ressort des pièces du dossier que ce dernier pèse près de 25 kilogrammes et implique un temps de montage et de démontage de près de dix minutes. En outre, il résulte des termes mêmes de la demande d’autorisation de la société Vladimir Events, qui vise l’implantation sur un certain nombre de sites touristiques, que le dispositif doit être « installé le jour et démonté le soir ». Ainsi, bien que non ancré au sol et pouvant être transporté, le dispositif n’a pas vocation, contrairement à ce que soutient la société Vladimir Events, à être déplacé en journée. Dans ces conditions, l’installation envisagée doit être regardée comme un usage du domaine public dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. Il s’ensuit qu’une telle installation est subordonnée à la délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public.
Sur la légalité de la décision attaquée :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / 1° De conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits () ». Il résulte de ces dispositions que, s’il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d’administration et de gestion du domaine public communal, le maire est seul compétent pour délivrer les autorisations d’occupation du domaine public.
6. En l’espèce, l’arrêté attaqué a été signé par M. A, chef du bureau des événements et expérimentations, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 15 décembre 2022 publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 16 décembre suivant, d’une délégation de signature pour les actes relatifs notamment aux concessions d’emplacement sur la voie publique. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En troisième lieu, l’autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine ou à l’utiliser en vue d’y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation ou cette utilisation soit compatible avec son affectation et sa conservation. La décision de refuser une telle autorisation, que l’administration n’est jamais tenue d’accorder, n’est pas susceptible, par elle-même, de porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, dont le respect implique, d’une part, que les personnes publiques n’apportent pas aux activités de production, de distribution ou de services exercées par des tiers des restrictions qui ne seraient pas justifiées par l’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi et, d’autre part, qu’elles ne puissent prendre elles-mêmes en charge une activité économique sans justifier d’un intérêt public. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux porterait atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 21 mai 2012 susvisé : « Conformément aux principes rappelés à l’article 1, le Maire de Paris peut refuser l’occupation temporaire du domaine public municipal pour des raisons d’intérêt général, notamment pour éviter l’occupation excessive du domaine public municipal ».
10. En l’espèce, la maire de Paris a refusé de délivrer à la société Vladimir Event l’autorisation sollicitée au motif qu’il a été décidé, compte tenu de la multiplication des manifestations sur le domaine public, d’en limiter le nombre et que l’activité envisagée est de nature à créer des points de fixations occasionnant une gêne pour la circulation piétonne facilitant, « notamment, les manœuvres des pickpockets dans un secteur sur lesquels les forces de l’ordre sont déjà fortement mobilisées dans des opérations de lutte contre l’insécurité ». Or, il est constant que l’autorisation d’occupation du domaine litigieuse concerne d’importants sites touristiques parisiens marqués par une très forte fréquentation piétonne. Dès lors, l’installation du dispositif contesté, qui ainsi qu’il a été indiqué au point 4, n’a pas vocation à être régulièrement déplacé, est de nature, par sa présence même et par les points de fixation des passants qu’elle est susceptible de provoquer, à gêner la circulation. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la maire de Paris a pu refuser d’accorder les autorisations sollicitées.
11. Eu égard à tout ce qui précède, les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Vladimir Events ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Vladimir Events est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Vladimir Events et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
Mme Hombourger, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
M. Frieyro
Signé
La présidente,
V. Hermann Jager
Signé La greffière,
S. Hallot
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2314234/4-
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